Considérants (154)
(1)(1) Par lettre du 12 mars 2001, à la suite d'une plainte émanant d'une partie concernée du secteur textile, la Commission a demandé aux autorités espagnoles de lui fournir des informations sur les mesures d'aide alléguées. Par la suite, la Commission a été saisie d'une nouvelle plainte.
(2)(2) Par lettre du 18 avril 2001, le Royaume d'Espagne a fourni des informations incomplètes en réponse aux questions que la Commission posait dans sa lettre. Par lettre du 17 mai, la Commission a adressé un rappel afin d'obtenir les renseignements manquants. Les autorités espagnoles ont répondu par lettres des 14, 25 et 29 juin 2001.
(3)(3) Par lettre du 19 septembre 2001, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et a demandé un complément d'information sur les mesures d'aide d'État supposées. Par lettre du 19 octobre 2001, les autorités espagnoles ont demandé une prorogation du délai de réponse et ont transmis des renseignements incomplets par lettres du 5 et du 9 novembre 2001. Dans la même lettre, les autorités espagnoles ont répondu à la demande relative aux informations confidentielles formulée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure. La Commission a répondu par lettre du 26 octobre 2001 en indiquant qu'il ne lui était pas possible d'accueillir la demande espagnole. Le 14 novembre 2001, les services de la Commission et les autorités espagnoles ont tenu, à la demande de ces dernières, une réunion à laquelle assistait également l'Instituto Catalán de Finanzas (Institut catalan des finances, ci-après "ICF"). Par lettre du 14 décembre 2001, la Commission a exigé des autorités espagnoles qu'elles lui fournissent les informations encore manquantes, qui lui ont été communiquées par lettres du 18 janvier 2002 et des 1er et 14 février 2002. Une lettre du bénéficiaire de l'aide datée du 23 janvier 2002 était jointe à la lettre du 1er février 2002.
(4)(4) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 1er décembre 2001. La Commission a invité les parties concernées à faire valoir leurs observations. La Commission n'a reçu aucune observation.
(5)(5) Par décision du 7 mai 2002, la Commission a étendu la procédure pour couvrir les nouvelles mesures. La Commission a notifié sa décision aux autorités espagnoles par lettre du 13 mai 2002. Le Royaume d'Espagne a transmis un complément d'information les 2, 10 et 15 juillet 2002. La décision d'extension de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 10 juillet 2002. La Commission a reçu une observation le 15 juillet 2002 et, par lettre du 4 septembre 2002, elle a invité le Royaume d'Espagne à y répondre. Le Royaume d'Espagne a présenté ses observations sur ce point le 11 octobre 2002 II. DESCRIPTION 1. Entreprise bénéficiaire
(6)(6) L'entreprise Hilados y Tejidos Puigneró SA (ci-après dénommée "Puigneró") travaille dans la production de fils et de toiles ainsi que dans le finissage textile et a son siège social à Barcelone. L'entreprise a été fondée en 1957 et appartient à la famille Puigneró. En 1982, elle a été transformée en société anonyme. L'entreprise exploite trois usines situées à Sant Bartomeu del Grau, à Roda de Ter et à Prats de Lluçanès, qui sont trois régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c).
(7)(7) Par résolution du 10 novembre 2000, le Juzgado de Primera Instancia n.o 4 de Vic (Barcelone) a déclaré l'entreprise en cessation de paiements et, partant, en état d'insolvabilité. La loi relative à la cessation de paiements du 26 juillet 1922 donne à toute entreprise dont l'actif dépasse le passif la possibilité de suspendre le paiement de certaines créances sans pour autant interrompre son activité commerciale, afin d'éviter l'aggravation de sa situation financière. La décision de lever la cessation de paiements est sur le point d'être adoptée (et pourrait déjà l'avoir été) sur la base des accords conclus avec les créanciers.
(8)(8) Selon des données de 1998, Puigneró était la principale entreprise du secteur en Espagne en termes d'effectifs et la seconde par le chiffre d'affaires. Le tableau ci-dessous résume les données essentielles de l'entreprise. >TABLE>
(9)(9) Selon des données récentes, le chiffre d'affaires réalisé en 2001 s'est élevé à 62 millions d'euros, soit 32 % de moins que les prévisions. Les pertes s'élevaient en 2001 à 2,5 millions d'euros. Les effectifs ont été réduits à 780 salariés.
(10)(10) Puigneró écoule 60 % de sa production sur le territoire national, 30 % environ sur le marché européen et les 10 % restants en Tunisie et au Maroc.
(11)(11) Étant donné que ses effectifs dépassent 250 personnes, Puigneró n'est pas considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(2). 2. Les plaintes
(12)(12) Selon la première plaignante, Puigneró a accumulé une dette considérable auprès de diverses institutions publiques, qui se compose en partie d'un montant considérable d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales. Toujours aux dires de la première plaignante, la dette de l'entreprise envers les organismes publics excède son chiffre d'affaires annuel. 2 % seulement de la dette concerne des établissements bancaires et il s'agit principalement de créances commerciales garanties par des avals émanant d'organismes publics. On peut en déduire que Puigneró ne jouit pas de la confiance des marchés de financement privé. En outre, selon la première plaignante, l'entreprise a bénéficié d'un prêt de 2 milliards de pesetas espagnoles (12,02 millions d'euros) d'un organisme public, l'ICF, après la déclaration de cessation de paiements de l'entreprise par les tribunaux. La plaignante est d'avis que Puigneró a faussé la concurrence par ce non-respect patent de ses obligations publiques. La plaignante allègue également que Puigneró avait déjà été déclarée en cessation de paiements à plusieurs reprises dans le passé.
(13)(13) La seconde plaignante insiste également sur le montant considérable de la dette fiscale et envers la sécurité sociale contractée par l'entreprise. Selon elle, les autorités publiques n'ont pas respecté leur devoir de recouvrer cette créance par voie exécutoire. En outre, la plaignante doute que le prêt susvisé soit assorti de garanties valables, ce qui en ferait une aide d'État.
(14)(14) Par ailleurs, dans une lettre postérieure, les deux plaignantes mettent en cause la politique des prix pratiquée par l'entreprise, notamment dans le secteur du finissage textile. Elles affirment que Puigneró fausse la concurrence sur le marché de référence en vendant ses produits à des prix inférieurs à leur coût de production.
(15)(15) La Commission a reçu une troisième lettre de la première plaignante, dans laquelle cette dernière s'inquiétait du fait que Puigneró continue à bénéficier d'un transfert de ressources publiques et, enfin, altère les conditions d'échanges sur le marché. Cette plainte a toutefois été retirée quelques mois plus tard. 3. Le marché
(16)(16) Le marché textile de la Communauté est un marché saturé et extrêmement compétitif. Divers segments du secteur textile sont caractérisés par une surcapacité de production. À l'intérieur de la Communauté, le secteur textile et celui de la confection ont perdu de nombreux emplois, ce qui a entraîné, ces dernières années, une réduction du nombre d'entreprises actives dans ces secteurs. Entre 1995 et 1999, la production a baissé dans tous les sous-secteurs de l'industrie textile, hormis les textiles industriels et d'autres types, dont la production a légèrement augmenté, en prix constants. Les réductions les plus fortes ont été ressenties dans les fils et le finissage textile. La consommation apparente de textiles a également baissé(3).
(17)(17) Le secteur des fils est également le plus préoccupant pour l'entreprise en cause, en raison de sa faible rentabilité et compétitivité face aux concurrents asiatiques et nord-africains. Ce secteur représente 23 % du chiffre d'affaires total, selon des données relatives à l'exercice 2000. Les tissus finis et imprimés représentent le poste principal du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, à savoir 50,6 % en 2000. 4. Les mesures d'aide
(18)(18) Les mesures décrites ci-dessous ont été prises en faveur de Puigneró. 4.1. Mesures prises par l'Instituto Catalán de Finanzas
(19)(19) L'ICF est un organisme public dépendant de la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña (ministère régional catalan de l'économie et des finances). L'ICF a été institué par la loi 2/1985 du 14 janvier 1985 afin d'assister la Generalidad dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le statut d'autonomie de la Catalogne en matière financière et afin de servir de principal instrument de la politique de crédit public de la Generalidad. En 1998, l'ICF a changé de forme juridique, abandonnant son statut d'agence financière autonome pour devenir un organisme de droit public régi par le droit privé. Les ressources matérielles de l'ICF et sa capacité à assumer les risques sont définis chaque année dans le budget de la Generalidad de Cataluña. Les priorités sectorielles auxquelles l'ICF doit se tenir(4) sont déterminées par différents départements de la Generalidad. En tant qu'organe dépend du gouvernement autonome de Catalogne, l'ICF est soumis au contrôle du Parlement. Chaque trimestre, il est donc tenu de présenter un rapport sur les garanties et les prêts concédés et sur les résultats trimestriels. L'ICF est également soumis à des mécanismes de contrôle externe définis par la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña (Loi sur les finances publiques de Catalogne) et par l'Estatuto de la empresa pública catalana (statut des entreprises publiques catalanes). Les états financiers et comptables de l'ICF sont donc contrôlés par les organismes compétents de l'administration catalane. Les cadres de l'ICF sont nommés par la Generalidad. Le comité directeur (Junta de Gobierno) de l'ICF se compose du directeur général de la politique financière et du directeur général du budget et du trésor. L'ICF a accordé les prêts et garanties décrits ci-après.
(20)(20) Prêt accordé en 1993 de 500 millions de pesetas (près de 3 millions d'euros). Ce prêt a été accordé le 23 avril 1993 et a pris effet le 28 avril 1993. Il avait une durée initiale de six ans avec une période de carence complète de deux ans. Durant les quatre années suivantes, les remboursements du principal étaient trimestriels (31250000 pesetas par traite). Le taux d'intérêt était le Mibor à trois mois + 1 %. La durée du prêt a été portée à dix ans le 30 mai 1996. À cette date, l'entreprise avait déjà acquitté les trois premières traites comme prévu. Le reliquat devait être amorti en 85 mensualités de 4779412 pesetas (28725 euros).
(21)(21) Puigneró a garanti le prêt par une hypothèque sur ses complexes industriels de Prats de Lluçanès. L'hypothèque représentait une valeur totale de 970 millions de pesetas (5829817 euros), dont 50 millions de pesetas (300506 euros) correspondaient aux frais d'exécution. À cette date, le complexe industriel était déjà grevé par quatre hypothèques, dont deux d'une valeur totale de 500 millions de pesetas dataient respectivement du 31 juillet 1992 et du 4 septembre 1992. La troisième s'élevait à 50 millions de pesetas (300506 euros). La quatrième hypothèque ne mentionne pas de valeur. Les comptes annuels de 1995 enregistrent cette hypothèque à une valeur totale de 1200000000 de pesetas (7212145 euros), mais ce montant correspond aussi bien au complexe industriel de Prats de Lluçanès qu'à celui de Roda de Ter, dont la valeur est 3,5 fois supérieure. La valeur du prêt garanti par cette hypothèque s'élevait en 1995 à 495350000 pesetas (2977114 euros). La décision de l'ICF précise que le prêt devait également être garanti par des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire principal, mais il n'en est pas fait mention dans le document original. Cette garantie est néanmoins mentionnée dans le renouvellement de 1996.
(22)(22) L'encours du prêt au début de la procédure de cessation de paiements s'élevait à 82678246 pesetas (496906,27 euros).
(23)(23) Aval accordé en 1996 pour un montant de 600 millions de pesetas (environ 3,61 millions d'euros). L'aval a été accordé le 2 juillet 1996 et a pris effet le 10 juillet 1996 pour une période de trois ans. Il était destiné à garantir une série de lignes de crédit commercial auprès de plusieurs banques à hauteur d'un montant maximal de 600 millions de pesetas (3,61 millions d'euros). Les crédits fournis par les banques devaient représenter un total de 750 millions de pesetas (4,51 millions d'euros). Cet aval a été reconduit pour une nouvelle période de deux ans le 31 mars 1999. Le coût de l'aval comprend une commission de 0,5 % et 1,75 % à titre de frais administratifs et de prime de risque.
(24)(24) Puigneró a donné en garantie une hypothèque sur sept propriétés, l'aval personnel de l'actionnaire principal et 9620 actions de l'entreprise (66,8 % des actions de l'entreprise). Deux des propriétés faisaient partie du complexe industriel de Prats de Lluçanès, tandis que les autres étaient des appartements et des maisons situés à Prats de Lluçanès(5). L'hypothèque représentait une valeur maximale de 1135055866 pesetas (6821823 euros), dont 105586592 pesetas (634588 euros) correspondaient aux frais d'exécution. Ce montant total correspond à la valeur d'exécution mentionnée dans le contrat. La valeur nominale de chaque action est de 500000 pesetas et la valeur d'exécution de chaque action mentionnée dans le contrat est de 17954 pesetas. La couverture maximale représentée par l'ensemble des actions s'élève à 154944134 pesetas (soit 931233 euros).
(25)(25) Il n'a pas été nécessaire de réaliser l'aval initial ni sa première reconduction, étant donné que toutes les obligations ont été respectées. Plusieurs propriétés avaient déjà été saisies par le fisc et hypothéquées en faveur d'autres créanciers. Il semble que postérieurement une autre hypothèque sur une propriété des actionnaires principaux ait été ajoutée en garantie.
(26)(26) Aval accordé en 1998 pour un montant de 500 millions de pesetas (environ 3 millions d'euros). L'aval a été accordé le 4 juin 1998 pour une durée maximale de trois ans. Il couvrait 50 % de la valeur de plusieurs polices d'escompte de factures contractées par Puigneró auprès de deux banques. Le coût de l'aval est identique au précédent et Puigneró l'a garanti au moyen d'une hypothèque sur 23 propriétés, dont 15 lui appartenaient en propre et 8 appartenaient à l'actionnaire principal. Ces propriétés faisaient partie du complexe industriel de Sant Bartomeu del Grau ou étaient des maisons situées dans cette localité. La valeur de réalisation de l'ensemble de ces propriétés mentionnées dans l'aval s'élève à 1,075 milliard de pesetas. Il semble que cet aval n'ait pas non plus été exécuté.
(27)(27) Les accords d'octroi des avals contiennent une clause de révision de la valeur des garanties apportées et de compensation par d'autres garanties en cas de diminution de la valeur comptable des actions égale ou supérieure à 10 %. Il est indéniable que c'est ce qui s'est passé lorsque l'entreprise a été déclarée insolvable par le Tribunal en novembre 2000. L'ICF affirme toutefois qu'il n'a pas appliqué la clause de compensation par d'autres actifs, parce qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'autres actifs.
(28)(28) Renouvellement des avals en juillet 2001 - Réduction à un total de 800 millions de pesetas (4,8 millions d'euros). Les avals de 1996 et 1998 ont été renouvelés une fois de plus le 17 juillet 2001 pour une durée de deux ans (jusqu'en 2003). Le montant total couvert a été réduit à 800 millions de pesetas (4,8 millions d'euros) à ce moment. La prime de risque n'a pas été modifiée et aucune garantie n'a été ajoutée.
(29)(29) Modification des avals en novembre 2001. Le 29 novembre 2001, les deux avals ont à nouveau été modifiés, en réduisant la couverture de 300 millions de pesetas (1,8 million d'euros). Ce montant a servi à garantir un prêt destiné à payer les indemnités de licenciement liées à la restructuration (essentiellement celles découlant de la fermeture de l'usine de Roda de Ter). Cette garantie vaut jusqu'en juillet 2003, comme les autres. Les hypothèques qui garantissaient l'aval n'ont pas subi de modifications. Le Royaume d'Espagne affirme que la valeur réelle des garanties s'élevait au total à 800 millions de pesetas (4,81 millions d'euros).
(30)(30) Prêt accordé le 14 décembre 2000. Il s'agit d'un prêt de 2 milliards de pesetas (12,02 millions d'euros), d'une durée initiale d'un an, mais qui a été reconduit par la suite à deux reprises pour une année supplémentaire. Le taux d'intérêt est l'Euribor à trois mois + 1 %. Le prêt est subordonné au respect d'un train de mesures détaillées pour 2001 et a pour but d'améliorer temporairement la situation de la trésorerie de l'entreprise. Il est donc explicitement conçu comme une mesure transitoire destinée à permettre à l'entreprise de couvrir ses dépenses courantes et de poursuivre "normalement" ses activités.
(31)(31) Les garanties fournies pour ce prêt consistent en une hypothèque sur 27 propriétés de l'entreprise (y compris les trois complexes industriels) et 10 propriétés de l'actionnaire principal ainsi qu'en des actions de l'entreprise fournies par les actionnaires (les 14400 actions ont une valeur nominale de 500000 pesetas chacune) et en un aval personnel des principaux actionnaires. La valeur totale de réalisation des propriétés mentionnées dans l'hypothèque s'élève à 3,570 milliards de pesetas (21396030,92 euros). Quant aux propriétés des actionnaires, aucune estimation n'a été fournie.
(32)(32) Puigneró a payé les intérêts échus pour le prêt au moins jusqu'en novembre 2001.
(33)(33) Accord de report et de remise de la dette conclu dans le cadre de la procédure de cessation de paiements. L'ICF a souscrit à l'accord conclu entre Puigneró et ses créanciers privilégiés. Cet accord ne concerne pas le prêt de 2000, qui a été accordé alors que la procédure de cessation de paiements avait déjà débuté. La dette faisant l'objet de la procédure de cessation de paiements s'élève à un total de 149590014 pesetas (899054 euros). 39,70 % de la dette devaient être amortis par la vente du complexe industriel de Roda de Ter. Pour le reliquat, l'ICF souscrivait à l'accord conclu avec les créanciers ordinaires, qui prévoit une remise de 70 % de la dette. 4.2. Report et remise de la dette envers la sécurité sociale
(34)(34) La sécurité sociale a appliqué le taux d'intérêt légal à l'ensemble des dettes. Ainsi qu'il ressort des comptes annuels, la dette fiscale à la clôture de chaque exercice était celle mentionnée dans le tableau ci-dessous. >TABLE>
(35)(35) S'agissant des différents accords de report et de rééchelonnement de la dette accumulée, il convient de préciser que les accords suivants au moins ont été conclus(6): >TABLE>
(36)(36) Pour que les accords entrent en vigueur, Puigneró devait enregistrer les hypothèques au registre public, remplir ses obligations courantes et verser les montants prévus. La Commission relève toutefois que les comptes annuels de 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 font état d'une hypothèque en faveur de la sécurité sociale d'une valeur de 4612105000 pesetas (27719309 euros). Ce montant n'augmente que dans les comptes annuels de 2000, où il grimpe à 8815705000 pesetas (52983454 euros). Les hypothèques citées n'affectaient que le complexe industriel de Roda de Ter.
(37)(37) En raison du non-respect de l'accord de 1996, la sécurité sociale a saisi les actifs suivants de l'entreprise: >TABLE>
(38)(38) L'accord de 1999 a été signé en novembre de cette année, en dépit du fait que Puigneró ait à plusieurs reprises enfreint les conditions dont étaient assortis les accords précédents. Le nouvel accord incluait la dette couverte par les accords antérieurs et la dette accumulée depuis. Outre les clauses communes aux autres accords, ce dernier accord stipule expressément que les autorités se réservent le droit de réaliser les avals en cas de non-respect et de transformer les saisies en hypothèques sur les propriétés mises en garantie. L'accord précise également qu'en cas de non-respect, aussi minime soit-il, les autorités engageront la procédure d'exécution forcée. Selon le Royaume d'Espagne, cet accord n'a en réalité jamais trouvé à s'appliquer étant donné que l'entreprise n'a pas pu honorer ses paiements.
(39)(39) Puigneró n'a pas respecté les conditions visées dans ces accords. La sécurité sociale n'a reçu aucun paiement des intérêts correspondants aux dettes rééchelonnées.
(40)(40) Au vu des considérants 35 à 39, la Commission conclut que les dettes accumulées depuis l'accord de 1989 n'étaient couvertes par aucune garantie jusqu'à la saisie de 1997. En outre, conformément aux accords de renégociation de la dette, seul devait être hypothéqué le complexe industriel de Roda de Ter. Les saisies visaient des habitations et le complexe industriel de Sant Bartomeu del Grau. Le complexe et les habitations de Prats de Lluçanès n'ont pas été concernés.
(41)(41) La dette envers la sécurité sociale, reconnue par la procédure de cessation de paiements, s'élève à 7,871 milliards de pesetas (47,3 milliards d'euros). Ce chiffre se répartit comme suit: >TABLE>
(42)(42) Le 16 juillet 2002, Puigneró est parvenu à un accord avec l'ensemble de ses créanciers privilégiés (à l'exception d'un) sur un rééchelonnement et une remise de dettes. Puigneró s'engageait à vendre dans les trois ans son usine de production de Roda de Ter en se fixant pour objectif un prix de vente de 47 millions d'euros. Le produit de la vente devait servir à payer à chaque créancier privilégié au moins 39,7 % de sa créance (18818879,24 euros dans le cas de la sécurité sociale). Si le prix de vente était plus élevé, la différence serait répartie entre l'ensemble des créanciers. 70 % du reliquat de la dette seraient annulés et 30 % (8546552,84 euros dans le cas de la sécurité sociale) seraient remboursés en douze ans aux conditions suivantes: une période de carence d'un an, des traites croissantes et un taux d'intérêt de 3 %. Parmi les autres créanciers privilégiés, l'Agencia catalana del agua, l'Instituto de Crédito Oficial et l'ICF ont souscrit à l'accord. 4.3. Report et remise de la dette fiscale
(43)(43) La dette fiscale a baissé entre 1992 et 1994 et en 1997. En 1998 et les années suivantes, elle a sensiblement augmenté. Le fisc a également appliqué le taux d'intérêt légal à l'ensemble des dettes et les intérêts échus devaient être payés avec le capital. La dette fiscale à la clôture de chaque exercice figurait dans les comptes annuels et s'élevait aux montants visés dans le tableau ci-dessous. >TABLE>
(44)(44) S'agissant des divers accords de report et de rééchelonnement de la dette accumulée, il convient de souligner que les accords suivants au moins ont été conclus(7). >TABLE>
(45)(45) L'entrée en vigueur de chacun de ces accords était soumise à la condition que Puigneró fasse enregistrer les hypothèques. En outre, Puigneró était également tenu de respecter ses obligations courantes et de verser les traites prévues. Pour le reste, l'accord de 1999 stipule expressément que les autorités se réservent le droit de réaliser les avals en cas de non-respect de l'accord. Quant à l'accord de 1999 avec la sécurité sociale, les autorités se sont réservé le droit de convertir les saisies en hypothèques sur les biens mis en garantie. L'accord dispose également qu'en cas de non-respect, aussi minime soit-il, les autorités engagent la procédure d'exécution forcée.
(46)(46) Puigneró n'a pas respecté les conditions visées dans ces accords. Puigneró n'a versé que les premières traites.
(47)(47) Lorsque Puigneró a cessé de payer les montants prévus, le fisc a décidé de saisir et d'hypothéquer des biens d'une valeur équivalente à la dette. Les saisies suivantes ont été pratiquées sur les actifs de l'entreprise, selon la liste figurant dans la décision déclarant la cessation de paiements de l'entreprise: >TABLE>
(48)(48) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut, tout d'abord, que le fisc semble avoir considéré que le complexe de Roda de Ter constituait une garantie suffisante jusqu'en 1996, date à laquelle il a également saisi des maisons et des appartements à Prats de Lluçanès.
(49)(49) Au début de la procédure de cessation de paiements, les hypothèques couvraient un montant total de 3,486 milliards de pesetas. La procédure de cessation de paiements a déterminé que la créance envers le fisc s'élevait à 7,584 milliards de pesetas (45,6 millions d'euros). Ce chiffre se répartit comme suit: >TABLE>
(50)(50) Conformément à l'accord du 16 juillet 2002 entre Puigneró et ses créanciers privilégiés, le fisc devait recevoir au moins 18550936,36 euros du produit de la vente de l'usine de Roda de Ter. Pour le reliquat de la dette, le fisc a également souscrit à l'accord passé avec les créanciers ordinaires et, à ce titre, devait percevoir 8424303 euros supplémentaires sur douze ans. 4.4. Biens, hypothèques, saisies et valeur des actifs
(51)(51) Ainsi que cela a été indiqué plus haut, presque tous les biens ont été mis en garantie pour couvrir diverses créances, prêts et avals tout au long de la période en cause. L'annexe I dresse un résumé de la situation. Les comptes annuels de l'exercice 2000 présentent la situation suivante: >TABLE>
(52)(52) Les biens de l'entreprise apparaissent avec la valeur à laquelle ils ont été enregistrés au registre de la propriété. Certains d'entre eux ont été enregistrés dans les années 1960 et 1970, mais la majeure partie l'a été dans les années 1980. Par conséquent, les hypothèques qui grèvent ces biens dépassent largement la valeur figurant dans le registre.
(53)(53) À l'occasion de l'accord signé en 1992 avec le fisc, son département technique a procédé à une estimation des actifs à hypothéquer. Vingt des propriétés, dont les complexes industriels de Sant Bartomeu del Grau, de Roda de Ter et de Prats de Lluçanès, ce dernier étant le plus petit, ont été estimées à 8,994 milliards de pesetas (54,1 millions d'euros)(8).
(54)(54) Un expert indépendant a procédé à une autre évaluation le 20 mai 2001, qui ne portait que sur le complexe industriel de Roda de Ter (n° 2994), estimé à 10 milliards de pesetas (60101210 euros). Selon les autorités espagnoles, il n'y a plus eu d'estimation des autres propriétés jusqu'à la revalorisation de juillet 2001.
(55)(55) Le Juzgado a exigé que Puigneró charge un expert indépendant de l'évaluation de l'ensemble de ses actifs. L'évaluation est datée du 21 juillet 2001 et avait pour but de calculer le bilan patrimonial de l'entreprise en vue de la procédure de cessation de paiements. Cette estimation de 2001 contient les évaluations reprises dans le tableau suivant. La Commission constate que le vérificateur aux comptes n'a pas approuvé la création d'une réserve de revalorisation dans la comptabilité de Puigneró à la suite de la revalorisation. Dans son rapport sur la situation financière de l'exercice 2000, le vérificateur aux comptes précise que la réserve de revalorisation introduite dans les fonds propres n'est pas conforme aux principes comptables(9). >TABLE>
(56)(56) Sur la base de cette estimation des actifs, la Commission a procédé à une estimation de leur valeur au cours des années précédentes en se fondant sur un taux de croissance constant et identique pour les complexes industriels de Roda de Ter et de Sant Bartomeu del Grau. Étant donné que le Royaume d'Espagne n'a pas fourni d'informations plus précises, la Commission n'a d'autre alternative que de se fonder sur ces calculs, qui sont décrits à l'annexe II de la présente décision. III. RAISONS AYANT MOTIVÉ L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE VISÉE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2
(57)(57) La Commission a estimé qu'il existait des indices que les conditions dans lesquelles Puigneró avait pu reporter le paiement de sa dette envers des organismes publics contenaient des éléments d'aide d'État. Un facteur ayant particulièrement contribué à cette constatation de la Commission a été la longue période durant laquelle les dettes se sont accumulées. Il semble que les autorités espagnoles n'aient pas pris les mesures exécutoires prévues dans la législation espagnole en vue de recouvrer leur créance. En outre, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, une remise au moins partielle de la dette était prévue.
(58)(58) La Commission était également d'avis qu'il existait des indices que les conditions d'octroi du prêt de 12,02 millions d'euros contenaient des éléments d'aide d'État, étant donné que Puigneró semblait être une entreprise en difficulté et que le financement lui avait été accordé par un organisme public à un taux d'intérêt identique à celui appliqué à des entreprises n'ayant pas de difficultés économiques. En outre, il n'était pas évident que les garanties du prêt soient valables et suffisantes.
(59)(59) Durant l'enquête, il est apparu que Puigneró avait bénéficié d'autres prêts dans le passé, en 1993, ainsi que de deux avals, en 1996 et 1998, respectivement, du même organisme public, l'ICF. Étant donné que Puigneró était déjà en difficulté, on ne pouvait écarter l'idée que les garanties fournies, consistant essentiellement dans les mêmes actifs que ceux qui garantissaient toutes les autres transactions, étaient suffisantes et valables. Par conséquent, étant donné le coût peu élevé du prêt et des avals, on ne pouvait exclure que ces transactions aussi cachent des éléments d'aide d'État. IV. OBSERVATIONS DE TIERS CONCERNÉS ET OBSERVATIONS DU ROYAUME D'ESPAGNE EN RÉPONSE À CELLES-CI
(60)(60) Selon la Fédération belge des entreprises textiles (Febeltex), les entreprises textiles belges actives dans le secteur de la confection concurrencent Puigneró depuis longtemps dans des conditions défavorables. Febeltex affirme que Puigneró pratique des prix de vente anormalement bas sur le marché, en particulier au Royaume-Uni. Febeltex soutient également que les activités de Puigneró faussent la concurrence étant donné que cette entreprise a arraché une importante part de marché à ses concurrents européens sur les marchés du Benelux et d'Espagne.
(61)(61) Selon le Royaume d'Espagne, Puigneró n'a jamais été présent sur le marché belge de la confection, mais bien dans les secteurs des fils et du finissage textile. V. OBSERVATIONS DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE PUIGNERÓ
(62)(62) Selon les autorités espagnoles, Puigneró est une entreprise en difficulté, qui connaît des problèmes financiers momentanés et a été déclarée en cessation de paiements afin que les autorités récupèrent au moins une partie de leur dette. Cette procédure s'applique dans des situations où les problèmes financiers sont momentanés et peuvent être surmontés.
(63)(63) Le Royaume d'Espagne affirme également que l'on ne saurait accuser les autorités espagnoles de ne pas avoir pris de mesures, étant donné qu'elles ont accordé des délais de paiement conformes à la législation en vigueur et assortis des garanties et des traites correspondantes. En outre, l'intérêt de retard appliqué est celui prévu par la législation espagnole.
(64)(64) Toutefois, le Royaume d'Espagne a reconnu que les autorités n'ont pas essayé de liquider les actifs de l'entreprise qui servaient de garantie aux créances envers des organismes publics. Les autorités espagnoles se retranchent derrière le fait que la loi relative à la cessation de paiements du 26 juillet 1922 (Ley de Suspensión de Pagos) empêche les créanciers d'engager une procédure de faillite tant que le dossier de cessation de paiements est en cours d'examen.
(65)(65) Le Royaume d'Espagne avance deux raisons essentielles pour ne pas avoir engagé une procédure d'exécution forcée. Premièrement, le droit espagnol du travail accorde un traitement préférentiel aux salariés et, deuxièmement, une liquidation forcée des actifs aurait probablement abouti à un prix inférieur à celui du marché. Les autorités espagnoles sont d'avis que l'option d'accorder des délais et de procéder à des saisies à été plus positive, en ce qu'elle a permis de parvenir à une meilleure situation dans la procédure collective de cessation des paiements.
(66)(66) Les autorités espagnoles soutiennent aussi qu'elles ont agi comme l'aurait fait un créancier diligent, en procédant à des saisies et en prenant des hypothèques sur les actifs de Puigneró d'une valeur équivalente à celle des montants dus. Selon elles, les garanties étaient suffisantes pour couvrir l'intégralité de la dette.
(67)(67) Quant à la situation actuelle, les autorités soutiennent que si elles devaient recourir à une exécution forcée, il serait extrêmement difficile de récupérer l'ensemble de la dette, en partie parce que les indemnisations salariales sont privilégiées par rapport à toute autre créance, et en partie en raison du bas prix qu'elles obtiendraient de la vente publique des actifs hypothéqués.
(68)(68) De son côté, l'entreprise suppose que des raisons d'ordre pratique ont pu pousser les autorités à ne pas procéder à la vente forcée des actifs, étant donné qu'il leur est plus facile de récupérer leur créance en permettant à l'entreprise de poursuivre ses activités qu'en procédant à sa liquidation forcée.
(69)(69) Quant aux accords entre Puigneró et l'ICF, ce dernier affirme que les garanties fournies ont toujours été suffisantes pour couvrir les prêts et les avals accordés. Bien que la majeure partie des biens, 27 environ (y compris l'ensemble des sites industriels), soit déjà saisie par la sécurité sociale et le fisc et que dix autres propriétés des actionnaires servent de garantie à des avals antérieurs accordés par l'ICF, ce dernier se déclare convaincu que le reste de l'hypothèque suffit à couvrir le nouveau prêt de 12,02 millions d'euros accordé en décembre 2000.
(70)(70) Parallèlement, le Royaume d'Espagne affirme également que, étant donné le caractère semi-montagneux de la région où sont situées les usines et la valeur considérable de celles-ci, il est peu probable que la réalisation des actifs génère un produit équivalent à leur valeur totale.
(71)(71) Les autorités espagnoles concluent que leur action a été conforme à la législation en vigueur. En conséquence, elles considèrent qu'un créancier privé aurait agi de même et que les mesures ne constituent pas une aide.
(72)(72) Enfin, le Royaume d'Espagne fait également allusion à certains objectifs publics: par exemple, les villages où sont situés deux des trois complexes industriels sont très petits (Sant Bartomeu del Grau compte 1215 habitants et Prats de Lluçanès 2790 environ). Selon les autorités espagnoles, dans la procédure de cessation de paiements en cours, l'action des autorités publiques (du moins celle de la Generalidad de Cataluña) répond surtout à leur préoccupation de réduire au minimum l'impact économique et social que pourrait produire la situation délicate de Puigneró.
(73)(73) Dans sa lettre du 23 janvier 2002, Puigneró avance des arguments similaires pour démontrer qu'elle n'a pas bénéficié d'aides illégales. S'agissant du prêt de l'ICF en 2000, Puigneró soutient, à l'appui de cette affirmation, qu'avec les garanties dont elle disposait, elle aurait pu obtenir un prêt aux mêmes conditions auprès de sources privées. VI. PLAN DE VIABILITÉ
(74)(74) Le Royaume d'Espagne a présenté un plan de viabilité élaboré par une société de conseil de Barcelone à la demande de Puigneró. Ce plan est daté de novembre 2000.
(75)(75) Au sujet des raisons des difficultés financières de l'entreprise, le plan invoque essentiellement l'effet de la mondialisation et la forte compétitivité des prix des producteurs établis à l'extérieur du marché européen, qui se sont traduits par un bouleversement profond des conditions du marché. Quant aux perspectives de l'entreprise, le plan prévoyait que le chiffre d'affaires resterait stable et se situerait au niveau de 1999 et 2000. Dans la mesure où il fallait s'attendre à une baisse des prix, le plan comptait sur une augmentation de la production. En outre, selon les prévisions, le volume des ventes devait progresser à un rythme annuel d'environ 9 % entre 2003 et 2005. Il n'était donc pas prévu de réduire la capacité de production de l'entreprise.
(76)(76) En ce qui concerne les aspects financiers, le plan est formulé de manière assez générale. Il n'envisage pas d'apport d'un investisseur quelconque en vue de la restructuration de l'entreprise. Il ne précise pas non plus le coût total de la restructuration ni les sources de financement de celle-ci (calendrier, méthode pour trouver le financement, etc.). Une "source de financement" importante devait être l'annulation de la dette par les autorités publiques.
(77)(77) Dans leur lettre de juillet 2002, les autorités espagnoles ont présenté une nouvelle version du plan de viabilité actualisé par Puigneró. En résumé, dans cette nouvelle version, l'entreprise envisage une réduction de la capacité de ses lignes déficitaires (la filature, essentiellement). Elle fermera son usine de Roda de Ter, ce qui conduira ultérieurement à des réductions dans d'autres secteurs, comme le tissage. À l'avenir, l'entreprise concentrera ses efforts sur les produits à plus haute valeur ajoutée, comme les textiles finis. Il s'en est suivi des coupes considérables dans les effectifs.
(78)(78) L'entreprise espère générer des ressources brutes d'exploitation positives à partir de l'exercice 2002 et des résultats positifs à partir de l'exercice 2004. Grâce à ces ressources et au produit du désinvestissement par rapport aux actifs improductifs, l'entreprise pense pouvoir respecter les obligations découlant de la décision la cessation de paiements. VII. ÉVALUATION 1. Situation économique de Puigneró
(79)(79) Puigneró connaît depuis longtemps une situation financière difficile. Tout d'abord, l'entreprise a conclu des accords de report ou de fractionnement de sa dette envers la sécurité sociale et le fisc à plusieurs reprises et, au moins, en 1989, 1990, 1992, 1996, 1999 et 2000. Selon les données financières disponibles, depuis des années, l'entreprise ne dispose plus de fonds propres suffisants. Son capital a évolué comme l'indique le tableau ci-dessous: >TABLE>
(80)(80) Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus, à la fin de 1994, Puigneró avait déjà épuisé la majeure partie de ses fonds propres(10). Le 7 juin 1994, le capital social de l'entreprise a augmenté de 2,616 milliard de pesetas (15722 476,65 euros). Les fonds propres n'atteignaient pas un niveau suffisant avant la deuxième augmentation de capital de 1996. Une revalorisation des actifs, annulée par la suite pour compenser en partie les déficits accumulés, a également contribué dans une large mesure au rétablissement du niveau des fonds propres. Par conséquent, pour la partie équivalant à la revalorisation, il n'y a pas eu apport de capital neuf.
(81)(81) Durant l'exercice 2000, les pertes se sont élevées au total à 17,421 milliards de pesetas (104,7 millions d'euros), un montant supérieur au chiffre d'affaires de l'entreprise qui s'élevait à 14,914 milliards de pesetas (89,6 millions d'euros). Outre les coûts d'exploitation normaux, les dépenses mentionnaient également 1,748 milliard de pesetas (10,5 millions d'euros) de dépenses extraordinaires et 8,166 milliards de pesetas (49,1 millions d'euros) de charges correspondant aux exercices précédents.
(82)(82) Puigneró a en partie rétabli le niveau de ses fonds propres, même s'ils n'atteignaient pas un niveau suffisant, en 2000 lorsqu'elle a introduit une réserve de revalorisation due à l'augmentation de la valeur des actifs fixes de l'entreprise (propriétés) résultant de l'évaluation d'un expert indépendant (21 juillet 2001, voir considérants 51 à 56). De la sorte, la valeur comptable desdits actifs s'est accrue de plus de 150 %. Selon le rapport du vérificateur aux comptes sur la situation financière de Puigneró pour l'exercice 2000, la réserve de revalorisation introduite dans les fonds propres n'est pas conforme aux principes comptables généralement admis. Par conséquent, il y a lieu de déduire 14,422 milliards de pesetas (86,68 millions d'euros) des fonds propres de l'entreprise. Ceci implique que, en 2000, les fonds propres de l'entreprise s'élevaient au total à - 11,221 milliards de pesetas (67,44 millions d'euros). En fait, en raison des nombreux doutes que suscitaient les comptes annuels de Puigneró, les vérificateurs aux comptes ne se sont pas prononcés sur la situation comptable, mais ont rédigé un rapport d'audit pour l'exercice 2000, dans lequel ils faisaient état de leurs réserves.
(83)(83) Puigneró a joint à son plan de viabilité actualisé un bilan provisoire arrêté au 31 décembre 2001. Dans ce bilan, la réserve de revalorisation est incluse dans les fonds propres. Cependant, même en incluant cette réserve de revalorisation dans les fonds propres, le ratio de solvabilité de Puigneró (38,7 %) est insuffisant. En outre, il est clair qu' à partir de cette date, aucun nouveau fonds n'a été injecté dans l'entreprise pour la doter du capital dont elle a tant besoin.
(84)(84) Une autre preuve des difficultés économiques prolongées de l'entreprise est le fait que, pour aucun exercice, Puigneró n'est parvenu à satisfaire pleinement ses obligations fiscales et de sécurité sociale, tant en ce qui concerne ses obligations nouvelles que les traites résultant des accords antérieurs. Bien que la Commission ne dispose d'aucune information précise sur ce point pour l'exercice 1993, il convient de relever que c'est précisément cette année-là que l'entreprise a enregistré des pertes considérables, en dépit du fait qu'elle avait négocié au préalable un rééchelonnement de sa dette fiscale.
(85)(85) Enfin, il convient de tenir compte du fait que durant la période considérée, l'entreprise était active dans un secteur faisant l'objet d'une concurrence intense de pays tiers à l'Union européenne (voir considérants 16 et 17).
(86)(86) En conséquence, il y a lieu de conclure que l'entreprise se trouve dans une situation économique difficile depuis 1993 au moins, situation qui a abouti à la procédure actuelle de cessation de paiements. Elle correspond donc à la définition d'entreprise en difficulté énoncée dans les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. 2. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(87)(87) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(88)(88) Les mesures décrites aux considérants 6 à 56 ont été accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État. Les autorités fiscales et la sécurité sociale font partie de l'État. L'ICF est une institution publique qui dépend de la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña. Lorsqu'un avantage sélectif est accordé, il y a lieu de déterminer s'il est financé par des ressources d'État et est imputable à l'État(11).
(89)(89) La filature, le tissage et le finissage textiles font l'objet d'un commerce extrêmement intense entre les pays de l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'entre les pays de l'EEE et des pays tiers, et ses marchés se caractérisent par une concurrence acharnée et une surcapacité de production. La Commission relève que, en Espagne, Puigneró est l'un des principaux opérateurs de ces secteurs. Par conséquent, si les mesures décrites aux considérants 6 à 56 représentent un avantage financier, elles renforcent la position de Puigneró par rapport à ses concurrents sur ces marchés. En tout état de cause, si elles constituent un avantage financier, elles faussent ou risquent certainement de fausser la concurrence et, partant, elles affectent les échanges entre États membres.
(90)(90) En conséquence, l'étape suivante consiste à déterminer si les mesures décrites aux considérants 6 à 56 constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et si elles favorisent certaines entreprises. Pour ce faire, la Commission doit déterminer si Puigneró a bénéficié de ces mesures de manière sélective. Telle est l'analyse à laquelle la Commission va procéder ci-après, mesure par mesure. 3. Prêt de 1993 et avals de l'ICF
(91)(91) Aux fins de déterminer si le prêt de 1993 et les avals de l'ICF constituent un avantage sélectif, la Commission applique le "principe de l'opérateur privé". En d'autres termes, la Commission doit déterminer si, dans les mêmes circonstances, un prêteur privé aurait accordé le prêt et les avals aux mêmes conditions. Dans l'affirmative, il n'y a pas d'avantage sélectif en faveur de Puigneró. Prêt de 1993
(92)(92) L'ICF a appliqué un taux d'intérêt équivalent à celui qu'aurait exigé un prêteur privé à une entreprise ne connaissant pas de difficulté économique. Puisque Puigneró était en difficulté économique, il n'était logique de lui appliquer un taux similaire que si le prêt était dûment garanti. Ainsi que l'exposent les considérants 6 à 56, les garanties consistaient en des actions de l'entreprise et une hypothèque sur des propriétés de l'entreprise.
(93)(93) La valeur nominale des 4200 actions de l'entreprise mises en garantie s'élève à 2,1 milliards de pesetas. Elles représentent 29,17 % du capital social. Cependant, il semble que l'utilisation d'actions comme garantie du prêt n'ait pas été formalisée. En tout état de cause, la valeur réelle des actions doit être fixée en tenant compte de la situation économique de l'entreprise à l'époque. Lorsque le prêt a été octroyé, l'entreprise connaissait des difficultés économiques. En outre, ses actifs étaient hypothéqués et saisis et l'accord de prêt n'excluait pas la possibilité qu'ils soient grevés de nouvelles charges. Par conséquent, pour un prêteur, les actions ne représentaient pas une garantie valable.
(94)(94) Comme cela a été expliqué aux considérants 6 à 56, une hypothèque a été prise sur une partie du complexe industriel de Prats de Lluçanès. Le considérant 56 et l'annexe II indiquent que la Commission a calculé que, à la date d'octroi du prêt, le complexe industriel de Prats de Lluçanès, y compris les habitations et l'équipement qu'il abrite, avait une valeur de 1208,9 millions de pesetas (7,26 millions d'euros). Cependant, le complexe industriel se compose de deux parties, inscrites séparément au registre de la propriété. L'hypothèque ne concerne pas la plus grande des deux parties, pas plus que les habitations et l'équipement. De plus, les deux parties du complexe, ainsi que les autres propriétés, avaient déjà servi de garantie à des créances auprès d'autres institutions financières et une partie importante de ces créances n'était pas encore amortie en 1993(12). Si l'on déduit ce montant de la valeur totale des deux parties du complexe industriel, le solde est manifestement inférieur à la charge maximale de l'hypothèque de 970 millions de pesetas. La couverture réelle fondée uniquement sur la plus petite partie du complexe doit être encore inférieure.
(95)(95) Un prêteur privé aurait certainement tenu compte du fait que, en cas de vente publique forcée, la valeur de liquidation pouvait se révéler sensiblement inférieure à la valeur de l'entreprise en activité. Par conséquent, un prêteur privé se trouvant dans la situation de l'ICF en 1993 n'aurait pas considéré que les garanties étaient suffisantes pour couvrir le prêt et n'aurait pas accordé le prêt dans ces conditions. L'ICF maintient que, en cas de vente forcée, lorsqu'aucun tiers ne propose un montant suffisant, l'ICF s'approprie le bien. Par la suite, dans les délais les plus brefs, il procède à la mise en vente, mais aux meilleures conditions du marché, de sorte qu'il récupère l'intégralité de la créance en suspens. Toutefois, ceci implique des coûts et des risques qu'un prêteur privé n'aurait pas acceptés aux mêmes conditions. La Commission conclut dès lors que le prêt n'a pas été octroyé conformément au principe de l'opérateur privé et constitue donc une aide d'État en faveur de Puigneró au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(96)(96) Le renouvellement du prêt en mai 1996 n'a rien changé à la situation. L'entreprise était toujours en difficulté et la propriété restait hypothéquée pour garantir d'autres transactions, bien que l'encours de la dette correspondant à ces transactions fût légèrement inférieur. La première traite du prêt a été acquittée selon le calendrier prévu. Ainsi que l'expliquent le considérant 56 et l'annexe II, la Commission a calculé que, en 1996, le complexe industriel avait une valeur de 1822,8 millions de pesetas. Toutefois, l'hypothèque ne portait que sur la plus petite des deux parties. Ainsi, la couverture réelle devait être largement inférieure à celle nécessaire pour garantir adéquatement le prêt. En conséquence, la Commission conclut que le renouvellement du prêt constitue également une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Aval de juillet 1996 d'une valeur de 600 millions de pesetas (3,61 millions d'euros)
(97)(97) Pour accorder son aval, l'ICF a exigé une commission annuelle de 1,75 % au titre de frais administratifs et de prime de risque, un pourcentage qui, de l'avis de la Commission, correspond à la commission appliquée aux entreprises ne connaissant pas de difficultés économiques ou aux prêts dûment garantis. Cependant, Puigneró se trouvait dans une situation économique grave et la garantie consistait en des actions de l'entreprise, un aval personnel de l'actionnaire principal et diverses propriétés.
(98)(98) Ainsi que cela a déjà été exposé plus haut, compte tenu du fait que l'entreprise était en difficulté lorsque l'aval lui a été accordé et que la majeure partie de ses actifs était hypothéquée, les actions de l'entreprise ne constituaient pas une garantie valable pour un donneur d'aval.
(99)(99) En ce qui concerne l'aval personnel de l'actionnaire principal, la Commission relève que pour tout donneur d'aval privé, une garantie chiffrée et précise est préférable à un engagement général et indéterminé. Le Royaume d'Espagne n'a apporté aucun élément de preuve démontrant la valeur de cet aval personnel. En revanche, l'actionnaire principal est probablement personnellement responsable de la dette fiscale de 2282 millions de pesetas accumulée par l'entreprise avant de changer de forme juridique en 1982, montant qui a été intégré à la dette fiscale totale en 2000. La Commission considère, dès lors, que l'aval personnel de l'actionnaire principal est une garantie dont la valeur est faible, voire nulle.
(100)(100) Une fois de plus, la plus petite partie du complexe industriel de Prats a été utilisée pour garantir l'aval, mais cette fois, l'autre partie et les habitations privées ont été ajoutées. Les habitations ne représentent pas grand-chose dans la valeur totale (quelque 7 % en 2001). Étant donné que la plus petite partie du complexe était déjà grevée par l'hypothèque destinée à couvrir le prêt, le nouvel actif apporté principal est la partie la plus importante du complexe. Cependant, comme cela a déjà été dit, diverses hypothèques grèvent également cette partie de la propriété. Bien que ces hypothèques incluent aussi d'autres propriétés, il est patent qu'il ne restait pas une valeur suffisante pour couvrir le nouvel aval, en particulier (mais pas uniquement) si l'on tient compte de l'hypothèque de 1992 en faveur de la Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona, qui représentait une charge de 886 millions de pesetas.
(101)(101) Compte tenu du fait que l'entreprise connaissait des difficultés économiques, la Commission conclut que les conditions auxquelles l'aval a été accordé ne satisfont pas au principe de l'opérateur privé. Les garanties n'auraient pas suffi à un donneur d'aval privé, qui aurait exigé davantage de garanties ou une prime de risque plus élevée, ou les deux, ou n'aurait pas accordé l'aval. Le fait que l'aval n'ait pas dû être exécuté ne modifie pas cette conclusion. La Commission considère dès lors que l'ensemble du montant couvert par l'aval constitue une aide, étant donné que l'entreprise ne l'aurait pas obtenu aux conditions fixées par l'ICF. Aval de juillet 1998 d'une valeur de 500 millions de pesetas (3 millions d'euros)
(102)(102) La commission annuelle demandée pour l'aval de 1998 était à nouveau de 1,75 %, taux qui, comme cela a déjà été indiqué, correspond à la commission fixée pour les entreprises ne connaissant pas de difficultés économiques ou pour les prêts dûment garantis. Lors de l'octroi de l'aval, Puigneró était en difficulté et l'aval était garanti par le complexe industriel et les habitations privées de San Bartomeu del Grau, dont huit appartenaient à l'actionnaire principal.
(103)(103) Lorsque l'aval a été donné, les propriétés de l'entreprise qui lui servaient de garantie étaient déjà grevées d'une hypothèque en faveur du Fondo de garantía de depósitos en cooperativas de crédito pour une créance dont il ne restait à payer que 395,4 millions de pesetas, avec une saisie en faveur du fisc pour une dette fiscale de 2050,4 millions de pesetas et une saisie en faveur de la sécurité sociale pour une dette de 5814,3 millions de pesetas. Ces charges touchaient pratiquement toutes les autres propriétés, y compris les trois complexes industriels. En outre, ces autres propriétés étaient également grevées par l'hypothèque de 1992 en faveur du fisc et par l'hypothèque antérieure en faveur de la sécurité sociale sur le complexe de Roda de Ter ainsi que par les hypothèques en faveur de l'ICF pour le prêt de 1993 et l'aval de 1996. Comme l'indiquent le considérant 56 et l'annexe II, la Commission calcule que l'ensemble des propriétés de l'entreprise, y compris les habitations privées et l'équipement, avait une valeur de 17284 millions de pesetas en 1998. Étant donné que l'hypothèque qui servait de garantie à l'aval n'incluait pas l'équipement, il pouvait difficilement rester suffisamment de ressources pour couvrir l'aval. En outre, en cas de liquidation du complexe de San Bartomeu del Grau, les saisies du fisc et de la sécurité sociale étaient prioritaires. Le fait que huit propriétés de l'actionnaire principal s'ajoutent à la garantie ne change rien: la Commission ignore leur valeur, mais la charge maximale qui pèse sur celles-ci ne s'élève qu'à 6947058 pesetas (41752 euros). Par conséquent, en donnant son aval, l'ICF a pris un risque pour lequel il n'était pas dûment rémunéré. La Commission, pour des raisons similaires à celles exposées au considérant 101, conclut dès lors que l'aval constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(104)(104) L'ICF a affirmé que, en cas de besoin, il juge préférable de donner un aval d'urgence plutôt que de provoquer une liquidation, qui peut se révéler la pire solution pour l'ensemble des créanciers. Toutefois, lorsque l'on donne un aval d'urgence à des conditions normales, il faut compenser le risque d'une autre manière, par exemple par une prime de risque plus élevée. L'allégation de l'ICF confirme donc le caractère d'aide d'État de l'aval. Renouvellement de l'aval de 1996 en 1999
(105)(105) Ainsi que l'exposent le considérant 57 et l'annexe II, la Commission estime que, lorsque l'aval de 1996 a été renouvelé, la valeur de la propriété, de l'ensemble du complexe et des habitations privées de Prats de Lluçanès, avait augmenté. Cependant, la charge qui pesait alors sur la propriété avait également augmenté, en particulier à la suite de la saisie réalisée par le fisc en mars 1998. Il n'est donc pas nécessaire de réexaminer la question de savoir si l'aval est constitutif d'une aide.
(106)(106) Il est clair que la propriété avait une valeur très inférieure aux charges qui pesaient sur elle. Comme, de surcroît, l'entreprise rencontrait des difficultés économiques, la Commission conclut que l'ICF n'a pas respecté le principe de l'investisseur privé. Un investisseur privé aurait exigé plus de garanties ou une prime de risque plus élevée, ou les deux, ou n'aurait pas donné d'aval. La Commission considère donc que l'ensemble du montant couvert par l'aval constitue une aide, étant donné que l'entreprise n'aurait jamais pu en disposer aux conditions que lui a octroyées l'ICF. Renouvellement et modification des deux avals en 2001
(107)(107) En 2001, Puigneró se trouvait déjà en cessation de paiements. Sa dette envers les pouvoirs publics et l'ICF s'élevait à 15605 millions de pesetas (93,8 millions d'euros). En outre, Puigneró avait reçu un prêt de 2 milliards de pesetas (12,02 millions d'euros) de l'ICF en décembre 2000, qui était, lui aussi, garanti par les mêmes biens. En fait, tous les actifs de l'entreprise, y compris ceux qui garantissaient les avals, étaient déjà grevés par les hypothèques qui avaient servi à garantir la dette considérable de l'entreprise envers les pouvoirs publics et le prêt de 2000.
(108)(108) Par conséquent, étant donné que les avals ont été renouvelés en faveur d'une entreprise insolvable et avec des garanties insuffisantes, il convient de considérer que l'intégralité des avals constitue une aide. 4. Non-paiement des impôts et des cotisations sociales
(109)(109) En application de la décision 1999/509/CE de la Commission(13), confirmée par la Cour de justice(14), le non-paiement constant et systématique d'impôts et de cotisations sociales constitue un transfert de ressources d'État. Ce transfert donne aux entreprises qui en bénéficient un avantage concurrentiel étant donné que, contrairement à leurs concurrents, elles ne doivent pas supporter ces frais, comme cela serait normalement le cas(15).
(110)(110) Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire Tubacex(16), une bonne manière de le vérifier consiste à comparer le comportement de l'État concerné avec celui d'un créancier privé. La Cour de justice l'a encore confirmé dans son arrêt dans l'affaire DMT, où elle a conclu que "il lui faut comparer l'ONSS à un créancier privé hypothétique se trouvant, dans la mesure du possible, dans la même situation à l'égard de son débiteur que l'ONSS, et cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues"(17). C'est en cela que consiste le principe dit "du créancier privé".
(111)(111) La Commission prend note du fait que la sécurité sociale et le fisc ont agi conformément au droit espagnol applicable. De même, la Commission est consciente que ces autorités ont appliqué les intérêts de retard légaux et ont tenté de garantir les montants dus au moyen de saisies et d'hypothèques sur des actifs. Cependant, la question est de déterminer si, dans une situation identique, un créancier privé se serait contenté de ces mesures ou s'il aurait fait procéder à la liquidation forcée afin de récupérer au moins une partie de ses créances. La Commission conclut des informations dont elle dispose que les autorités espagnoles n'ont pas agi selon le "principe du créancier privé".
(112)(112) Premièrement, et de manière générale, des sommes considérables dues au titre des impôts et des cotisations sociales n'ont pas été payées pendant une longue période et l'entreprise n'a pas respecté les accords de paiement auxquels elle avait souscrit. Selon les données fournies par l'entreprise, Puigneró a versé au fisc et à la sécurité sociale un montant total de 4608675680 pesetas entre 1995 et 2000 à titre volontaire. Au cours de la même période, Puigneró a acquitté un montant de 587966845 pesetas sous la forme de versements obligatoires. En effet, tous ces paiements ont été effectués entre avril 1997 et décembre 1998. Toujours pendant la même période, l'encours de la dette envers ces autorités publiques a augmenté de 10173,6 millions de pesetas. Il ressort de ces chiffres, des comptes annuels, des descriptions jointes aux divers accords de paiement de la dette et des tableaux présentés aux considérants 42 à 50 que la majeure partie de la dette correspondait indéniablement à des obligations non payées pendant au moins plusieurs années. Une grande partie de ces obligations est restée impayée pendant plus de cinq ans. Face à une telle situation, un créancier privé n'aurait pas toléré des retards aussi longs, d'autant moins que de nouveaux retards ne cessaient de se produire et que l'entreprise ne respectait pas les accords de paiement qu'elle avait conclus. En dépit de l'intérêt légal appliqué et des garanties fournies, un créancier privé aurait désespéré de recouvrer ses créances et aurait exigé leur remboursement forcé beaucoup plus tôt.
(113)(113) Deuxièmement et plus concrètement, un créancier privé aurait procédé à l'évaluation des propriétés afin de connaître la valeur précise des saisies et des hypothèques. Durant les années 90, les autorités espagnoles se sont appuyées uniquement sur une évaluation effectuée en 1992 par les services techniques du fisc.
(114)(114) Troisièmement, un créancier privé n'aurait accepté un rééchelonnement de la dette et des hypothèques que s'il y avait eu des perspectives d'amélioration de la situation. À cet égard, il y a lieu de souligner que, si un débiteur ne peut honorer les accords de paiement qu'il a conclus, il est logique qu'un créancier privé exige des garanties que la situation économique de l'entreprise va s'améliorer. Cependant, les accords de paiement de la dette conclus en 1992 et en 1999 avec le fisc et ceux de 1996 et de 1999 conclus avec la sécurité sociale ne prévoient pas ces garanties ou conditions et la situation réelle de l'entreprise démontre qu'il n'y a pas eu d'amélioration structurelle. Il convient de garder à l'esprit que l'entreprise connaissait des difficultés économiques et a réalisé très peu de bénéfices entre 1994 et 1999. Elle opérait sur un marché caractérisé par une concurrence intense, continuait à accumuler les retards de paiement et n'honorait pas les accords conclus avec les pouvoirs publics. Jusqu'en 2000, elle n'a pas présenté de plan de restructuration très cohérent, mais ce plan a dû être revu de fond en comble en 2001, étant donné que, contrairement aux prévisions, la situation a continué à se détériorer. Il est donc impossible que le fisc et la sécurité sociale aient cru qu'il existait des perspectives évidentes et fondées que la situation de Puigneró allait s'améliorer et que cette entreprise parviendrait à rembourser les montants dus. Dans une situation similaire, les clauses habituelles de nullité de plein droit de l'accord en cas de défaut de paiement d'une des traites prévues ne suffisent pas.
(115)(115) Quatrièmement, la Commission relève que les autorités espagnoles auraient pu procéder à la liquidation forcée d'un nombre considérable de biens saisis pour garantir la dette, étant donné que, puisqu'il s'agissait d'appartements et de maisons, la capacité de l'entreprise à générer des revenus par son activité commerciale n'aurait pas été paralysée. Les autorités espagnoles n'ont pas non plus imposé la fermeture partielle de l'un des complexes industriels.
(116)(116) Cinquièmement, les autorités espagnoles semblent avoir agi, à plusieurs reprises, avec négligence. Selon les accords conclus le 29 octobre 1992 avec le fisc, Puigneró devait prendre une hypothèque sur les trois complexes industriels dans un délai de trente jours ouvrables afin de couvrir une dette totale de 3516,6 millions de pesetas. Cependant, l'entreprise n'a constitué une hypothèque que sur le complexe de Roda de Ter et ne l'a fait que le 5 mai 1993. De la sorte, l'hypothèque qui grevait le complexe de Prats de Lluçanès en faveur de l'ICF, qui garantissait le prêt de 1993, est devenue privilégiée par rapport aux saisies ultérieures réalisées pour garantir la dette fiscale. En outre, c'était justement le complexe de Roda de Ter qui avait été hypothéqué en faveur de la sécurité sociale. La Commission ignore le montant précis de la dette envers la sécurité sociale en 1992-1993 qui a été couverte par cette hypothèque, mais, étant donné que, en 1994, la dette s'élevait à 4727,3 millions de pesetas, elle présume que le complexe et les habitations de Roda de Ter ont été hypothéqués pour un montant supérieur à la valeur qu'ils avaient à l'époque (3758,5 millions de pesetas en 1992). Dans une situation identique, un créancier privé aurait immédiatement pris des mesures en réaction au non-respect de l'accord, surtout compte tenu de la situation financière de l'entreprise et de ses antécédents en matière d'amortissements de ses créances.
(117)(117) De même, aux termes de l'accord conclu avec la sécurité sociale le 21 février 1996, Puigneró devait constituer une hypothèque d'un montant total de 5097,6 millions de pesetas. Cette hypothèque n'a pas non plus été réalisée. La sécurité sociale n'a procédé à une saisie qu'en octobre 1997. Et enfin, l'accord du 25 novembre 1999 n'est pas non plus entré en vigueur en raison de la défaillance de Puigneró. Le montant total des saisies pratiquées en octobre 1997, en octobre 1998 et en octobre 1999 s'élevait à 7648,3 millions de pesetas, un chiffre largement inférieur à la dette totale envers la sécurité sociale en 2000, qui était de 9963,1 millions de pesetas. Les comptes annuels de 2000 font également état d'une hypothèque sur le complexe industriel de Roda de Ter en faveur de la sécurité sociale d'un montant porté à 8815,7 millions de pesetas. La date à laquelle cette hypothèque a été constituée n'est pas claire, mais comme elle n'obère que le complexe de Roda de Ter, il y a lieu de conclure qu'une fois de plus, la sécurité sociale a accepté d'imposer à ce complexe des charges dépassant sa valeur. Un créancier privé aurait réagi bien plus tôt en exigeant le paiement de la dette ou des garanties immédiates, surtout compte tenu de la situation financière de l'entreprise et de ses antécédents en matière d'amortissement de ses créances.
(118)(118) L'hypothèque en faveur du fisc a augmenté de manière considérable en 2000 jusqu'à atteindre une valeur totale de 6058,9 millions de pesetas. À la différence de l'hypothèque en faveur de la sécurité sociale, celle-ci couvre les trois complexes industriels, équipements compris. Ce montant est toutefois inférieur à la dette impayée en 2000 (7364 millions de pesetas). En fait, les pertes des exercices antérieurs qui s'élevaient à 2281,1 millions de pesetas dues à une dette fiscale antérieure ont sensiblement influencé les résultats de l'exercice 2000, ce qui explique aussi probablement l'augmentation considérable de la dette fiscale cette année-là. Cette ancienne dette fiscale était due à l'actionnaire principal avant que l'entreprise ne change de forme juridique en 1982 et n'avait pas été prise en compte dans les précédents accords de paiement de la dette. Il ne fait aucun doute qu'un créancier privé aurait exigé des garanties suffisantes bien plus tôt pour couvrir cette créance.
(119)(119) Sixièmement, un créancier privé aurait dûment pris en compte la probabilité que le prix obtenu en cas de liquidation forcée aurait été inférieur, comme le confirme l'affirmation des autorités espagnoles selon laquelle les propriétés étaient situées dans une région semi-montagneuse moins attrayante pour des acheteurs potentiels. Les autorités espagnoles soutiennent que, en vente publique, elles auraient probablement obtenu un prix de vente équivalant au plus à la moitié du prix du marché. L'entreprise déclare également que, dans les ventes publiques, les prix sont généralement très inférieurs à ceux du marché et sont parfois inférieurs de 50 %. Ceci est confirmé par le fait que l'ICF avait initialement exigé des garanties d'une valeur largement supérieure pour couvrir le principal d'un prêt ou d'un aval, bien qu'il ait par la suite accepté des garanties grevées de charges qui dépassaient leur valeur.
(120)(120) En conséquence, la Commission est d'avis que les autorités devaient être conscientes du fait que, en reportant à diverses reprises le paiement des créances, elles ne faisaient qu'affaiblir leur propre position. Elles ont permis à Puigneró d'accumuler une dette publique considérable qui égalait au moins la valeur de l'ensemble de ses actifs en cas de vente publique. Les autorités espagnoles auraient dû se rendre compte que leurs créances n'étaient pas intégralement couvertes par les saisies et les hypothèques sur les actifs. Dans ces circonstances, le fisc et la sécurité sociale aurait dû comprendre que, en procédant à des saisies, ils n'augmentaient pas leurs possibilités de récupérer leurs créances, mais que, au contraire, ils ne faisaient que rendre plus difficile le recouvrement des intérêts qui continuaient à s'accumuler et des nouvelles dettes qui se généraient.
(121)(121) Par conséquent, en permettant à une entreprise en difficulté de poursuivre longtemps ses activités commerciales et en ne recourant pas à tous les instruments prévus par la loi espagnole pour récupérer ses créances, le fisc et la sécurité sociale ont réduit leurs possibilités de récupérer leurs créances et ont, de ce fait, accordé à Puigneró un avantage que ne justifiait pas le principe du créancier privé. En ce qui concerne le fisc, cet avantage remonte au moins au début de 1993, lorsque Puigneró n'a pas respecté l'accord de paiement de 1992 et n'a constitué une hypothèque que sur le complexe de Roda de Ter et pas sur l'ensemble des trois complexes industriels. Quant à la sécurité sociale, l'avantage accordé remonte au moins à 1995. À l'époque, la dette de l'entreprise s'était considérablement accrue et les nouvelles dettes n'étaient pas couvertes par l'hypothèque constituée avant 1992. La première mesure prise pour garantir cette créance supplémentaire a été l'accord avorté de 1996. Mais l'aide a subsisté, alors que le non-respect de l'accord de 1996 n'a suscité aucune réaction avant la saisie d'octobre 1997. L'aide s'est poursuivie parce que les dettes ont dépassé le montant garanti par les saisies supplémentaires et la sécurité sociale n'a pas pris les mesures appropriées après le non-respect de l'accord de 1999. Tant dans le chef du fisc que de la sécurité sociale, il convient de considérer que le montant de l'aide est égal à la dette totale accumulée à cette date.
(122)(122) Les autorités espagnoles ont allégué que, puisque aucun des créanciers privés n'a engagé la procédure de faillite, il y a lieu d'en conclure que les créanciers publics se sont comportés comme les créanciers privés et que leur comportement n'est pas constitutif d'une aide d'État. Cependant, de l'avis de la Commission, les autres créanciers ne se trouvaient pas dans la même situation que les pouvoirs publics. Les principaux créanciers privés étaient les fournisseurs. Un fournisseur ne tolère pas un non-respect continu des obligations de son client. Lorsqu'il estime que le risque est excessif, il cesse de satisfaire les commandes ou prend d'autres mesures, comme exiger le paiement anticipé ou des garanties de paiement. En fait, l'entreprise a probablement pu éviter sa liquidation forcée grâce à l'absence de créanciers privés plus réceptifs à la possibilité d'engager une procédure d'exécution forcée en cas de défaut de paiement récurrent. On peut présumer que l'entreprise a pu continuer à passer des commandes grâce aux garanties accordées par l'ICF. Pour le reste, il convient de souligner que si les autorités publiques avaient engagé une procédure d'exécution forcée pour recouvrer leur créance, il est possible que le résultat n'aurait pas été une faillite complète, mais bien la liquidation partielle de la partie la moins rentable de l'entreprise. La Commission conclut dès lors que cet argument ne démontre pas l'absence d'aide d'État.
(123)(123) En ce qui concerne les dettes accumulées envers la sécurité sociale et le fisc jusqu'au début de la procédure de cessation de paiements, la Commission conclut qu'elles constituent également une aide, étant donné que les procédures normales auraient permis aux autorités de récupérer leur créance par voie exécutoire avant le début de la cessation de paiements. Jusqu'en novembre 2000, la situation économique de l'entreprise n'a pas cessé de se détériorer (considérablement); les dettes avaient encore augmenté et les garanties étaient devenues encore plus insuffisantes après les accords de paiement de 1999. Une fois de plus, les autorités espagnoles n'ont pas utilisé tous les instruments légaux dont elles disposaient pour récupérer leurs créances. Ces dettes cumulées constituent donc une aide supplémentaire.
(124)(124) Conformément à la législation espagnole, les dettes générées durant une procédure de cessation de paiements sont privilégiées par rapport à la dette existant à l'ouverture de la procédure, de sorte qu'elles sont relativement bien protégées. En conséquence, l'acceptation par la sécurité sociale et le fisc de nouvelles créances ne constitue pas une aide en faveur de Puigneró.
(125)(125) La Commission est dès lors d'avis que le non-paiement continu d'impôts entre le début de 1993 et la date d'engagement de la procédure de cessation de paiements en 2000 et le non-paiement continu de cotisations sociales depuis 1995 jusqu'au début de la procédure de cessation de paiements en 2000 constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que les dettes envers la sécurité sociale et le fisc constituaient une aide avant l'engagement de la procédure de cessation de paiements, il n'est pas nécessaire que la Commission détermine si les accords conclus en 2002 constituent une aide supplémentaire. 5. Prêt accordé en 2000 par l'ICF
(126)(126) L'ICF a appliqué le même taux d'intérêt à Puigneró qu'aux prêts concédés à des entreprises prospères disposant de garanties suffisantes. Le prêt a été accordé après le début de la procédure de cessation de paiements, de sorte qu'il est privilégié par rapport à la dette antérieure. Cependant, cette préséance n'affecte pas l'ordre de préférence des crédits garantis par les hypothèques et les saisies en cas de faillite. Étant donné que, à l'époque, l'entreprise était déjà en difficulté, l'hypothèse d'une faillite était loin d'être irréaliste. Par conséquent, pour ne pas être constitutif d'aide, le prêt aurait dû être dûment garanti.
(127)(127) Or il ne l'était pas, puisque les garanties étaient insuffisantes. L'hypothèque se compose, dans une large mesure, des mêmes éléments qui garantissent déjà toutes les opérations susvisées et l'ICF aurait été le dernier créancier par ordre chronologique et, par conséquent, aussi le dernier au moment de réclamer la part des actifs qui lui est due. Lors de l'octroi du prêt, tous les actifs de Puigneró étaient déjà grevés d'hypothèques et de saisies antérieures, qui dépassaient les limites qu'aurait acceptées un investisseur privé. La dette due à l'ICF, à la sécurité sociale et au fisc s'élevait à 15605 millions de pesetas (93,8 millions d'euros). D'autres créanciers privilégiés détenaient des hypothèques d'un montant de 1267 millions de pesetas. En d'autres termes, le prêt allait augmenter la charge totale en lui faisant dépasser encore le prix que l'on pouvait espérer obtenir en cas de vente publique.
(128)(128) Quelque 9620 actions avaient déjà été mises en garantie en 1996 et seules 4380 actions n'avaient pas encore servi de garantie. En tout état de cause, ainsi que l'expliquent les considérants 91 à 108, dans la mesure où Puigneró rencontrait des difficultés économiques, les actions pouvaient à peine servir de garantie. En ce qui concerne l'aval personnel de l'actionnaire principal, la Commission observe que, pour tout prêteur privé, une garantie chiffrée et précise est préférable à un engagement indéterminé à caractère général. La Commission fait également valoir que le Royaume d'Espagne n'a apporté aucune preuve de la valeur de cet aval personnel. En revanche, l'actionnaire principal est probablement personnellement responsable de la dette fiscale de 2282 millions de pesetas accumulée par l'entreprise avant qu'elle ne change de forme juridique en 1982, un montant qui a été intégré à la dette fiscale totale en 2000.
(129)(129) Enfin, les propriétés des actionnaires ne représentent pas, en soi, une valeur suffisante parce que leur valeur d'exécution au titre du contrat de prêt n'est que de 722600000 pesetas (4342914 euros). Le Royaume d'Espagne n'a fourni aucune estimation de leur valeur réelle. La Commission constate que huit d'entre elles, d'une valeur d'exécution totale de 396100000 pesetas (2380609 euros), n'avaient été hypothéquées que pour garantir l'aval de 1998, en faveur de l'ICF également(18), et servaient de garantie pour une somme très modique, à savoir 41752 euros, un montant très inférieur à la valeur totale du prêt. Il est possible que les deux autres hypothèques sur deux de ces propriétés de 16 millions de pesetas (96162 euros) en faveur du fisc, soient encore valables. La Commission conclut dès lors que les propriétés des actionnaires peuvent garantir au plus un montant de 4342914 euros, et que même ce chiffre n'est pas sûr.
(130)(130) Le prêt a été accordé au taux d'intérêt de l'Euribor à trois mois + 1 %. Ce taux d'intérêt, et en particulier la prime, correspond à celui appliqué aux entreprises ne connaissant pas de difficultés économiques.
(131)(131) Étant donné que le prêt a été accordé à une entreprise insolvable, sans garantie suffisante et sans prime de risque correspondante, la Commission conclut que l'intégralité du montant du prêt constitue une aide.
(132)(132) Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 102, le moyen selon lequel le prêt est susceptible d'empêcher des pertes pour les prêts et les avals en cours est inacceptable. 6. Compatibilité de l'aide
(133)(133) Après avoir démontré qu'il existe des éléments d'aide d'État dans le prêt de 1993 et dans les avals de 1996 et de 1998 de l'ICF, dans le défaut de paiement de cotisations sociales et d'impôts et dans le prêt de 2000 accordé par l'ICF, la Commission doit à présent déterminer si cette aide est compatible avec le marché commun.
(134)(134) La Commission relève que le Royaume d'Espagne n'a invoqué aucune des dérogations prévues par le traité, mais qu'elle a maintenu sa position selon laquelle les mesures ne constituent pas une aide d'État.
(135)(135) La Commission a examiné si les dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE s'appliquent. Les dérogations énumérées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE peuvent servir de base pour considérer qu'une aide est compatible avec le marché commun. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'aide: a) n'a pas un caractère social et n'est pas octroyée à un consommateur individuel; b) n'est pas destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des événements exceptionnels, et c) n'est pas nécessaire pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les dérogations visées aux points a), b) et d) de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, qui concernent la promotion du développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, les projets d'intérêt européen commun et la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine, ne sont pas davantage applicables.
(136)(136) Quant à la première partie de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE - les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques -, la Commission constate que l'aide n'était pas destinée à des fins telles que des investissements en recherche et développement, des investissements de petites et moyennes entreprises (PME) ou la protection de l'environnement. L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE autorise également les aides d'État destinées à faciliter le développement de certains secteurs économiques, pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'entreprise est située dans trois régions de Catalogne qui peuvent opter pour les aides visées à l'article 87, paragraphe 3, point c). Cependant, l'aide en cause ne remplit pas les conditions fixées pour les investissements régionaux. En effet, il ne s'agit pas, par exemple, d'aides à un investissement initial.
(137)(137) Ainsi que l'exposent les considérants 79 à 86, lors de l'octroi des aides, Puigneró était une entreprise en difficulté. Étant donné que l'objectif premier de l'aide devrait être le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, la Commission doit évaluer sa compatibilité à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994 et de 1999 (ci-après les "lignes directrices de 1994" et les "lignes directrices de 1999")(19). Aide au sauvetage
(138)(138) Pour les motifs énoncés ci-dessous, le prêt de 1993, les avals de 1996 et de 1998 ainsi que l'aide découlant du report du respect des obligations fiscales et de cotisations sociales ne sauraient être considérés comme compatibles au titre d'aides au sauvetage. Premièrement, aucune de ces mesures n'était limitée à douze mois, comme l'exige le point 23 b) des lignes directrices de 1999 ou, de manière plus générale, au temps nécessaire pour élaborer le plan de redressement correspondant, ainsi que le dispose la section 3.1 des lignes directrices de 1994. Le prêt et les avals ont d'abord été accordés pour un délai de trois ans, qui a été prorogé par la suite. L'obligation d'élaborer un plan de redressement ou de restructuration n'a pas été imposée. Le prêt de 2000 a initialement été accordé pour une durée d'un an, mais il a été reconduit pour une année supplémentaire à deux reprises. Par conséquent, s'agissant de ce critère, ce prêt ne saurait pas davantage être jugé compatible avec une aide au sauvetage. Deuxièmement, les mesures en cause ne constituent pas une opération unique et exceptionnelle, mais bien des mesures distinctes prises durant une longue période. Troisièmement, le Royaume d'Espagne n'a apporté aucune preuve du respect des autres conditions. En conséquence, la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour conclure que le montant de l'aide était limité au minimum nécessaire pour maintenir l'entreprise en activité et pour déterminer si l'aide a été accordée pour faire face à des difficultés sociales aiguës et si l'on peut écarter l'hypothèse qu'elle ait eu des répercussions négatives indues sur la situation du secteur dans d'autres États membres. Aide à la restructuration
(139)(139) Les lignes directrices exigent que les conditions suivantes soient satisfaites pour que la Commission puisse approuver une aide à la restructuration. Retour à la viabilité
(140)(140) L'octroi de l'aide est subordonné à la mise en oeuvre d'un plan de restructuration approuvé par la Commission pour toutes les aides individuelles. Le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. En ce qui concerne les mesures prises à partir de la date d'entrée en vigueur des lignes directrices de 1999, il y a lieu de souligner que le plan doit être présenté accompagné de toutes les précisions nécessaires, dont une étude de marché, afin de pouvoir tenir compte des conséquences d'une aide publique maintenant artificiellement en vie une entreprise inopérante, comme la mise en difficulté d'entreprises prospères.
(141)(141) La Commission relève que, jusqu'en novembre 2000, il n'existait aucun plan de restructuration. Le prêt de 1993, les avals de 1996 et de 1998 ainsi que l'aide découlant du report du respect des obligations fiscales ont été octroyés sans qu'interviennent les garanties de retour à la viabilité qu'offre normalement un plan de redressement. En conséquence, la Commission ne saurait considérer ces mesures comme compatibles avec le marché commun.
(142)(142) Le prêt de 2000, en revanche, a été accordé sur présentation d'un plan de redressement dont la mise en oeuvre était obligatoire. Cependant, ce plan ne comprend pas d'analyse de marché tenant compte, notamment, de la situation actuelle et des perspectives de l'offre et de la demande sur le marché des produits de référence, proposant des hypothèses optimistes, pessimistes et intermédiaires et décrivant la situation de l'entreprise sur le marché. Le plan ne contient pas non plus d'information sur les parts de marché pas plus que des prévisions à l'échelle communautaire sur l'évolution de la demande, la capacité agrégée et les prix pour les cinq ans à venir. Ces graves carences du plan se reflètent dans les révisions qui ont dû être réalisées ultérieurement, en particulier la fermeture du complexe de Roda de Ter. Une autre lacune est qu'il semble que l'aide ait laissé à l'entreprise un niveau de fonds propres insuffisant et n'ait pas apporté de solution définitive à ses difficultés économiques, en se bornant à la maintenir à flot à court terme.
(143)(143) En conséquence, les documents et informations fournis par les autorités espagnoles ne permettent pas à la Commission de conclure que, grâce aux mesures précitées, il existait des perspectives suffisamment fiables que Puigneró retrouve une viabilité à long terme dans un délai raisonnable. Ce motif suffit pour que la Commission considère que le prêt ne remplit pas les conditions visées dans les lignes directrices de 1994 et de 1999 et, partant, qu'il est incompatible avec le marché commun. Prévention de distorsions de concurrence indues
(144)(144) Conformément aux dispositions du point 3.2.2 ii) des lignes directrices de 1994, des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. En vertu du point 35 des lignes directrices de 1999, des mesures, telles qu'une réduction irréversible de la capacité, doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents.
(145)(145) Le textile est un marché extrêmement sensible qui, durant la période au cours de laquelle les aides ont été accordées à Puigneró, était caractérisé par une surcapacité et une production en baisse. Par conséquent, l'hypothèse la plus probable est que toute aide accordée à une entreprise active sur ce marché faussera la concurrence. Rien n'indique que des mesures aient été adoptées pour atténuer les répercussions de l'aide sur les concurrents ou y remédier. Dans le passé, il semble que l'aide ait permis à l'entreprise de suivre une stratégie de prix bas lui donnant l'occasion d'écouler sa production, mais qui s'est retournée contre ses concurrents, selon les allégations de ces derniers. La Commission rappelle que, d'après le commentaire d'un tiers, Puigneró a faussé la concurrence sur le marché en pratiquant des prix anormalement bas. Puigneró confirme dans son nouveau plan de redressement que sa politique des prix a influencé négativement le niveau général des prix sur le marché.
(146)(146) En termes de chiffre d'affaires, le plan initial ne prévoyait aucune réduction de capacité, bien au contraire. Parmi les mesures que devait prendre l'entreprise figurait la réduction des prix afin d'augmenter le volume des ventes. Or, le nouveau plan de redressement envisage une réduction de la capacité, étant donné que l'entreprise doit réduire ses lignes de production les plus déficitaires, essentiellement les filatures, et se concentrer sur les produits ayant la plus grande valeur ajoutée.
(147)(147) En outre, le plan prévoit la fermeture de tout le site de Roda de Ter. L'entreprise dispose toutefois de trois ans pour vendre l'usine et rembourser avec le produit de la vente une partie de la dette qu'elle a envers les organismes publics. Au cas où cette vente ne se produirait pas, il semble qu'aucune autre clause ne garantisse la fermeture définitive de l'usine et, en fin de compte, une réduction irréversible de la capacité. De surcroît, en dépit de la fermeture d'une usine entière et de la réduction considérable des effectifs, il est prévu que le chiffre d'affaires soit maintenu au niveau d'avant. Une fois de plus, une augmentation constante du chiffre d'affaires est prévue. Par conséquent, on ne saurait conclure avec certitude qu'il y aura effectivement une réduction définitive de la capacité.
(148)(148) En conséquence, le plan ne satisfait pas cette exigence des lignes directrices de 1994 et de 1999. Aide limitée au minimum
(149)(149) Conformément à la section 3.2.3 iii) des lignes directrices de 1994 et au point 40 de celles de 1999, le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. En outre, les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.
(150)(150) Le Royaume d'Espagne n'a pas présenté de rapport clair sur le coût de la restructuration. Les principaux éléments semblent être le coût de la fermeture du complexe de Roda de Ter et la restructuration financière. La principale source de financement sera le produit de la vente du complexe de Roda de Ter. Toutefois, la vente est prévue dans un délai de trois ans et on ignore quel prix pourra être précisément obtenu. En outre, à l'instar des accords précédents, ceux conclus avec les pouvoirs publics n'envisagent pas l'hypothèse que l'usine ne puisse pas être vendue dans le délai fixé. Il semble que, dans pareil cas, aucune autre mesure ne soit prévue pour garantir la fermeture de l'usine. Étant donné les doutes qui pèsent sur la vente de l'usine, il n'est pas possible de conclure que cette mesure satisfait le critère relatif à la contribution de l'investisseur.
(151)(151) Une seconde source importante de financement de la restructuration est naturellement l'annulation des dettes par tous les créanciers. Or, ce sont essentiellement les créanciers publics qui annulent les dettes. Étant donné que l'accumulation de dettes durant des années constitue en soi une aide d'État, les accords d'annulation de dette subséquents ne sauraient être considérés comme une contribution du bénéficiaire pas plus que comme un financement commercial extérieur. Troisièmement, le plan s'appuie sur le postulat que le financement des banques privées sera maintenu grâce aux avals de l'ICF. Quatrièmement, selon le plan, davantage d'actifs seront vendus. Mais le plan ne précise ni de quels actifs il s'agit ni du moment où aura lieu leur vente pas plus que les revenus qu'elle devrait dégager. Cinquièmement, les actionnaires ont apporté leur patrimoine, aussi bien des propriétés que des actions, pour garantir des avals et des prêts. Cependant, ainsi que cela a été indiqué plus haut, ces (nouvelles) garanties sont relativement modestes et insuffisantes pour couvrir les avals et les prêts en cause. Enfin, on recherche un associé qui apporte du capital à l'entreprise à la fin de la procédure de cessation de paiements. Face à tant d'incertitudes, il n'est pas certain que l'aide soit limitée au strict minimum ni que soit fournie une contribution suffisante au moyen de ressources privées.
(152)(152) À la lumière de ces observations et en particulier de l'absence d'étude de marché et de garanties qu'une distorsion indue de la concurrence sera évitée, la Commission conclut que le prêt de 1993 ne remplit pas les conditions énoncées dans les lignes directrices. En conclusion, l'ensemble des mesures constitutives d'une aide sont incompatibles avec le marché commun. VIII. CONCLUSIONS
(153)(153) La Commission considère que le prêt de 1993, les avals de 1996 et de 1998 ainsi que le prêt de 2000 de l'ICF constituent une aide en faveur de Puigneró au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le non-paiement continu des cotisations sociales et des obligations fiscales depuis 1995 et le début de 1993, respectivement, constitue également une aide d'État en faveur de Puigneró. Le Royaume d'Espagne a illégalement mis à exécution l'aide en cause, en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En conséquence, ces aides sont incompatibles avec le marché commun.
(154)(154) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(20), toute aide jugée incompatible avec le marché commun doit être réclamée à son bénéficiaire. Lors de la récupération de l'aide, le Royaume d'Espagne peut déduire les paiements des prêts ou créances déjà perçus par les autorités concernées. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: