(135) La Commission a examiné si les dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE s'appliquent. Les dérogations énumérées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE peuvent servir de base pour considérer qu'une aide est compatible avec le marché commun. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'aide: a) n'a pas un caractère social et n'est pas octroyée à un consommateur individuel; b) n'est pas destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des événements exceptionnels, et c) n'est pas nécessaire pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les dérogations visées aux points a), b) et d) de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, qui concernent la promotion du développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, les projets d'intérêt européen commun et la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine, ne sont pas davantage applicables.
Décision 2003/876/CE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/876/CE
RattachementDécision 2003/876/CE
Versionacte d'origine du 19/02/2003 (CELEX 32003D0876)
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