(27) En ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés, en vertu du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2557/2001 de la Commission(8), les États membres jouissent de certaines compétences en matière de limitation des transferts transfrontaliers, afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'auto-suffisance. Ces principes ne s'appliquent pas aux transferts de déchets destinés à être valorisés, qui doivent pouvoir être effectués par une autre entreprise établie dans la Communauté. Les activités de HVC en ce qui concerne des déchets destinés à être éliminés (transport, transbordement et incinération) n'ont tout au plus qu'une influence très limitée sur les échanges commerciaux entre les États membres.
Décision 2003/879/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/879/CE
RattachementDécision 2003/879/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32003D0879)
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