Version d'origine : acte du 22/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/911/CE
RattachementDécision 2003/911/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0911)
Référencearticle 5 de la décision 2003/911/CEEUR-Lex →
Octroi de la subvention
1. Les subventions de fonctionnement octroyées au titre du présent programme ne peuvent financer l'intégralité des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
2. Le montant d'une subvention de fonctionnement ainsi octroyée ne dépasse pas 70 % des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
3. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. Lorsqu'une subvention de fonctionnement est accordée à un organisme en ayant déjà bénéficié l'année précédente, le pourcentage de cofinancement communautaire que représente la nouvelle subvention est inférieur d'au moins 10 points de pourcentage au cofinancement communautaire que représentait la subvention de l'année précédente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.