Considérants (11)
(1)(1) La Communauté entretient des relations avec certains pays et régions du monde, notamment en procurant une assistance substantielle à travers les règlements ALA(2), MEDA(3), TACIS(4) et CARDS(5).
(2)(2) Le Conseil européen a souligné, à deux occasions au moins, l'importance qu'il accorde aux relations entre l'Union européenne et ses partenaires(6).
(3)(3) Il convient de prêter une attention particulière à la dimension régionale de l'aide communautaire, en prenant en compte la divergence des besoins et les priorités selon les principales régions couvertes par les règlements précités et en intensifiant la coopération régionale de manière équilibrée et coordonnée.
(4)(4) Il y a lieu de promouvoir une connaissance et une compréhension mutuelles meilleures entre l'Union européenne et les partenaires qui bénéficient de son aide.
(5)(5) Le renforcement de la connaissance et de la compréhension mutuelles entre l'Union européenne et ses partenaires sera favorisé par les travaux d'organismes spécialisés dans l'analyse des relations entre l'Union européenne et les régions concernées.
(6)(6) Plusieurs lignes budgétaires sont destinées à soutenir des instituts, organismes ou réseaux, l'objectif étant de renforcer les relations entre l'Union européenne et d'autres régions du monde.
(7)(7) Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé "règlement financier")(7) impose de doter d'un acte de base les actions de soutien existantes.
(8)(8) Il y a lieu d'étendre le champ d'application géographique du programme faisant l'objet de la présente décision à l'ensemble des régions couvertes par les règlements ALA, MEDA, TACIS et CARDS, ainsi qu'aux pays candidats.
(9)(9) Les actions visées par la présente décision ne constituent pas des mesures de coopération s'inscrivant directement dans le cadre de la politique de coopération au développement ou de la coopération avec d'autres pays tiers. Néanmoins, elles sont nécessaires pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté.
(10)(10) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(11)(11) Le traité ne prévoit, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308, DÉCIDE:
Objectif du programme
1. Il est mis en place un programme d'action communautaire pour la promotion de centres, instituts ou réseaux spécialisés dans l'analyse des relations entre l'Union européenne et certaines régions.
2. L'objectif général de ce programme est d'améliorer la compréhension et le dialogue entre l'Union européenne et les régions couvertes par les règlements ALA, MEDA, TACIS et CARDS ainsi que les pays candidats, par le soutien des activités des organismes visés au paragraphe 1. Ces activités consistent dans le programme de travail annuel d'un centre, institut ou réseau et doivent s'inscrire dans les activités décrites à l'annexe. Les activités soutenues doivent contribuer à une meilleure compréhension et à un dialogue accru entre l'Union européenne et les régions couvertes par les règlements ALA, MEDA, TACIS et CARDS ainsi que les pays candidats.
Accès au programme
1. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, tout organisme candidat doit respecter les dispositions de l'annexe et répondre aux critères suivants:
- être une personne morale indépendante et sans but lucratif, s'attachant principalement à promouvoir la compréhension des relations entre l'Union européenne et les régions concernées et dont l'objectif est orienté vers l'intérêt public,
- être un organisme juridiquement constitué depuis plus de deux ans et dont les comptes des deux dernières années écoulées ont été vérifiés par un commissaire aux comptes agréé,
- exercer des activités conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine des relations extérieures et tenir compte des domaines prioritaires recensés au point 4 de l'annexe.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de fonctionnement au titre de son programme de travail annuel, un organisme poursuivant un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans le domaine des relations extérieures doit, de surcroît, exercer ses activités au niveau européen ou dans la région concernée et sa structure et ses activités doivent correspondre en importance au niveau de l'Union européenne et/ou de ces régions.
Participation
La participation au programme est ouverte aux organismes, instituts et réseaux établis:
a) dans les États membres;
b) dans les pays dont l'adhésion à l'Union européenne en 2004 a été approuvée au sommet de Copenhague de 2002;
c) en Bulgarie et Roumanie et en Turquie;
d) dans les pays ou régions couverts par les règlements ALA, MEDA, TACIS ou CARDS.
Sélection des bénéficiaires
1. La Commission met en oeuvre le programme d'action communautaire dans le respect des dispositions du règlement financier.
2. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre du programme de travail annuel d'un organisme respecte les critères généraux précisés en annexe.
3. La sélection des organismes bénéficiaires de telles subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions couvrant toute la durée du programme, ce qui doit permettre d'établir une relation de partenariat entre ces organismes et l'Union européenne.
Sur la base de l'appel à propositions, la Commission arrête, conformément à l'article 116 du règlement financier, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.
Octroi de la subvention
1. Les subventions de fonctionnement octroyées au titre du présent programme ne peuvent financer l'intégralité des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
2. Le montant d'une subvention de fonctionnement ainsi octroyée ne dépasse pas 70 % des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
3. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. Lorsqu'une subvention de fonctionnement est accordée à un organisme en ayant déjà bénéficié l'année précédente, le pourcentage de cofinancement communautaire que représente la nouvelle subvention est inférieur d'au moins 10 points de pourcentage au cofinancement communautaire que représentait la subvention de l'année précédente.
Dispositions financières
1. Le présent programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.
2. Le montant de référence financière pour l'exécution du programme pour la période visée au paragraphe 1, est de 4,1 millions d'euros.
3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Suivi et évaluation
Le 31 décembre 2005, la Commission soumet au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Ce rapport d'évaluation se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires et en évalue notamment la pertinence, l'efficacité et l'utilité au regard de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.
Dispositions transitoires
Le principe de la dégressivité du taux de cofinancement communautaire, énoncé à l'article 5, en cas de renouvellement d'une subvention de fonctionnement, pour les organismes ayant reçu une subvention de fonctionnement pour les mêmes activités au titre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente décision et au titre des deux années précédentes, ne s'applique qu'à compter de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, à condition que ces organismes aient satisfait pleinement à toutes les exigences en matière de bonne gestion.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
1. Activités soutenues
Les activités des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont notamment les suivantes:
- étude et analyse des politiques de l'Union européenne et de la région ciblée par l'appel à propositions,
- production de documents de réflexion,
- tables rondes,
- séminaires thématiques,
- publications diverses.
2. Mise en oeuvre des activités soutenues
2. 1. Les activités couvertes par le présent programme sont mises en oeuvre par un organisme ayant pour objectif d'accroître la compréhension et la connaissance mutuelle entre l'Union européenne et les régions visées par les règlements ALA, MEDA, TACIS ou CARDS.
2. 2. Le présent programme s'applique à tout organisme, institut ou réseau à but non lucratif oeuvrant dans les pays et/ou régions visés à l'article 2 de la décision et promouvant des principes et des politiques s'inscrivant dans les objectifs des traités.
2. 3. Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation du programme de travail annuel d'un tel organisme.
3. Sélection des bénéficiaires
Les organismes bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement sont sélectionnés au moyen d'appels à propositions, conformément aux dispositions du règlement financier. Ces appels à propositions seront lancés au début du programme et serviront à sélectionner les partenaires avec lesquelles l'Union européenne entend le mettre en oeuvre.
4. Caractéristiques au regard desquelles les demandes de subvention sont évaluées
Les demandes de subvention sont évaluées au regard de:
- leur adéquation aux objectifs du programme,
- la qualité des activités,
- l'expérience préalable dans le domaine,
- l'existence de sources d'informations bien établies et de contacts dans les régions concernées et dans l'Union européenne,
- la proportionnalité entre coûts et bénéfices liés à l'activité proposée,
- le rayonnement géographique des activités menées.
Les caractéristiques précises et les critères d'attribution de ces subventions seront spécifiés dans les appels à propositions.
5. Dépenses éligibles
5. 1. Ne sont pris en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement que les frais de fonctionnement nécessaires au bon déroulement des activités normales de l'organisme sélectionné, notamment les frais de personnel, les frais généraux (tels que loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications et les frais postaux), les frais de réunions internes et les frais de publication, d'information et de diffusion.
5. 2. Les organismes concernés bénéficient d'un cofinancement de leur budget par des sources autres que communautaires. Ce cofinancement peut être apporté, pour partie, en nature, pour autant que l'apport n'excède pas, en valeur estimée, soit le coût réellement supporté et justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré et à l'exception des apports en nature à caractère immobilier.
6. Contrôles et audits
6. 1. Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle ladite subvention a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.
6. 2. La Commission a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.
6. 3. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont, pour mener à bien ces audits, un droit d'accès suffisant aux enceintes et locaux, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique.
6. 4. La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment du droit d'accès, que la Commission.
6. 5. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(1). Au besoin, des enquêtes, régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(2) sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.