Décision 2003/911/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/911/CE
RattachementDécision 2003/911/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0911)
Référencearticle 8 de la décision 2003/911/CEEUR-Lex →

Dispositions transitoires

Le principe de la dégressivité du taux de cofinancement communautaire, énoncé à l'article 5, en cas de renouvellement d'une subvention de fonctionnement, pour les organismes ayant reçu une subvention de fonctionnement pour les mêmes activités au titre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente décision et au titre des deux années précédentes, ne s'applique qu'à compter de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, à condition que ces organismes aient satisfait pleinement à toutes les exigences en matière de bonne gestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).