1. Activités soutenues
Les activités des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont notamment les suivantes:
- étude et analyse des politiques de l'Union européenne et de la région ciblée par l'appel à propositions,
- production de documents de réflexion,
- tables rondes,
- séminaires thématiques,
- publications diverses.
2. Mise en oeuvre des activités soutenues
2. 1. Les activités couvertes par le présent programme sont mises en oeuvre par un organisme ayant pour objectif d'accroître la compréhension et la connaissance mutuelle entre l'Union européenne et les régions visées par les règlements ALA, MEDA, TACIS ou CARDS.
2. 2. Le présent programme s'applique à tout organisme, institut ou réseau à but non lucratif oeuvrant dans les pays et/ou régions visés à l'article 2 de la décision et promouvant des principes et des politiques s'inscrivant dans les objectifs des traités.
2. 3. Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation du programme de travail annuel d'un tel organisme.
3. Sélection des bénéficiaires
Les organismes bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement sont sélectionnés au moyen d'appels à propositions, conformément aux dispositions du règlement financier. Ces appels à propositions seront lancés au début du programme et serviront à sélectionner les partenaires avec lesquelles l'Union européenne entend le mettre en oeuvre.
4. Caractéristiques au regard desquelles les demandes de subvention sont évaluées
Les demandes de subvention sont évaluées au regard de:
- leur adéquation aux objectifs du programme,
- la qualité des activités,
- l'expérience préalable dans le domaine,
- l'existence de sources d'informations bien établies et de contacts dans les régions concernées et dans l'Union européenne,
- la proportionnalité entre coûts et bénéfices liés à l'activité proposée,
- le rayonnement géographique des activités menées.
Les caractéristiques précises et les critères d'attribution de ces subventions seront spécifiés dans les appels à propositions.
5. Dépenses éligibles
5. 1. Ne sont pris en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement que les frais de fonctionnement nécessaires au bon déroulement des activités normales de l'organisme sélectionné, notamment les frais de personnel, les frais généraux (tels que loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications et les frais postaux), les frais de réunions internes et les frais de publication, d'information et de diffusion.
5. 2. Les organismes concernés bénéficient d'un cofinancement de leur budget par des sources autres que communautaires. Ce cofinancement peut être apporté, pour partie, en nature, pour autant que l'apport n'excède pas, en valeur estimée, soit le coût réellement supporté et justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré et à l'exception des apports en nature à caractère immobilier.
6. Contrôles et audits
6. 1. Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle ladite subvention a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.
6. 2. La Commission a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.
6. 3. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont, pour mener à bien ces audits, un droit d'accès suffisant aux enceintes et locaux, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique.
6. 4. La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment du droit d'accès, que la Commission.
6. 5. En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(1). Au besoin, des enquêtes, régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(2) sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.