Article 1
Par dérogation aux règles stipulées à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, les implants mammaires sont reclassés comme dispositifs médicaux de la classe III.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Sur la base des critères de classification énoncés à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, les implants mammaires sont en principe des dispositifs médicaux de la classe IIb.
(2) La France et le Royaume-Uni ont demandé la classification des implants mammaires comme dispositifs médicaux de la classe III, par dérogation aux dispositions de l'annexe IX de la directive 93/42/CEE.
(3) Afin d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible des implants mammaires, il convient que les organismes notifiés procèdent, en vertu du système complet d'assurance qualité, à un examen du dossier de conception du produit conformément à l'annexe II, point 4, de la directive 93/42/CEE. Il est par conséquent nécessaire de procéder à la reclassification des implants mammaires comme dispositifs médicaux de la classe III.
(4) Il convient de déterminer le régime applicable aux implants mammaires mis sur le marché avant le 1er septembre 2003 suivant l'article 11, paragraphe 3, point a), ou l'article 11, paragraphe 3, point b) iii), de la directive 93/42/CEE.
(5) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité "Dispositifs médicaux" institué par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs(3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE(4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Par dérogation aux règles stipulées à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, les implants mammaires sont reclassés comme dispositifs médicaux de la classe III.
1. Les implants mammaires mis sur le marché avant le 1er septembre 2003 au titre de l'article 11, paragraphe 3, point a), ou de l'article 11, paragraphe 3, point b) iii), de la directive 93/42/CEE font l'objet d'une procédure de réévaluation de la conformité en tant que dispositifs médicaux de la classe III avant le 1er mars 2004.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 11, de la directive 93/42/CEE, les décisions relatives aux implants mammaires prises par les organismes notifiés avant le 1er septembre 2003 au titre de l'article 11, paragraphe 3, point a), de la directive ne peuvent pas être reconduites.
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2003.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.