Les États membres peuvent accorder pour le transport sur leur territoire des exemptions temporaires autres que les exemptions prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre, dans le respect de la réglementation de l'État membre concerné, le transport aux places autres que les places avant des véhicules de catégories M1 et N1, d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de ceintures ou de dispositifs de retenue.
La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder six ans à partir du 9 mai 2003.".
7) Les articles suivants sont insérés:
"Article 7 bis
(1) Pour tenir compte du progrès technique, les articles 2 et 6 peuvent être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2.
(2) La Commission continue à effectuer des études sur les dispositifs de sécurité les plus adéquats visant à améliorer la protection de tous les passagers contre tout type d'accident. Elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ces études ainsi que sur l'application de la présente directive, notamment sur les exemptions accordées par les États membres en application de l'article 6, afin d'évaluer l'opportunité d'un renforcement des mesures de sécurité et la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.