Article 1
La directive 91/671/CEE est modifiée comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant: "Directive du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules";
2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
(1) La présente directive s'applique à tous les véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3 et N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE(12), destinés à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.
(2) Aux fins de la présente directive:
- les définitions des dispositifs de sécurité, dont les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1 et de leurs éléments constitutifs sont celles figurant à l'annexe I de la directive 77/541/CEE(13),
- on entend par 'dos à la route', le fait qu'un siège soit tourné dans le sens opposé au sens normal de déplacement du véhicule.
(3) Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq 'groupes de masse':
a) le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kilogrammes;
b) le groupe 0 + pour les enfants pesant moins de 13 kilogrammes;
c) le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kilogrammes et 18 kilogrammes;
d) le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kilogrammes et 25 kilogrammes;
e) le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kilogrammes et 36 kilogrammes.
(4) Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:
a) la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d'éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);
b) la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de l'enfant ou retient le dispositif dans lequel l'enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants.".
3) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
(1) Véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3
a) i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.
Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté au poids de l'enfant conformément à l'article 1er, paragraphe 3.
Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité:
- les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager,
- les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 centimètres doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège avant;
ii) les États membres peuvent permettre, sur leur territoire, que les enfants dont la taille est inférieure à 150 centimètres et au moins égale à 135 centimètres soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes. Ces limites de taille sont réexaminées selon la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2;
iii) les États membres peuvent cependant permettre que, sur leur territoire, les enfants visés aux points i) et ii), ne soient pas retenus par un dispositif de retenue pour enfants lorsqu'ils voyagent dans des taxis. Toutefois, lorsque lesdits enfants voyagent dans des taxis sans dispositif de retenue, ils doivent occuper un siège autre qu'un siège avant;
b) les enfants ne peuvent pas utiliser de dispositif de retenue dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin n'ait été désactivé, y compris le cas où ce coussin est désactivé automatiquement de façon suffisante;
c) tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes du règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de la directive 77/541/CEE ou de toute autre adaptation ultérieure dudit règlement ou de ladite directive;
d) jusqu'au 9 mai 2008, les États membres peuvent permettre l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants homologués selon les normes nationales en vigueur dans l'État membre à la date de mise en service du dispositif ou selon des normes nationales équivalentes au règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou à la directive 77/541/CEE.
(2) Véhicules des catégories M2 et M3
a) Les États membres exigent que tous les occupants âgés de 3 ans et plus des véhicules en circulation des catégories M2 et M3 utilisent, lorsqu'ils sont assis, les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.
Les dispositifs de retenue pour enfants sont homologués conformément au paragraphe 1, points c) et d).
b) Les passagers des véhicules des catégories M2 et M3 doivent être informés de l'obligation de porter une ceinture de sécurité lorsqu'ils sont assis et que le véhicule est en mouvement. Ils doivent en être informés de l'une au moins des façons suivantes:
- par le conducteur,
- par le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe,
- par des moyens audiovisuels (par exemple vidéo),
- par des panonceaux et/ou le pictogramme établi par les États membres conformément au modèle communautaire figurant à l'annexe, apposés en évidence à chaque place assise."
4) L'article 4 est supprimé.
5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire, après accord de la Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5 afin de:
- tenir compte de conditions physiques particulières ou de circonstances particulières d'une durée limitée,
- permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,
- assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence,
- permettre que, lorsque l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants à l'arrière des véhicules des catégories M1 et N1 empêche, en raison d'un manque d'espace, l'installation d'un troisième dispositif, un troisième enfant, âgé de 3 ans et plus et d'une taille inférieure à 150 centimètres, soit retenu par une ceinture de sécurité pour adultes,
- permettre qu'aux places autres que les places avant d'un véhicule des catégories M1 et N1, lorsqu'il s'agit d'un transport occasionnel de courte distance et qu'aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible dans ce véhicule ou pas en nombre suffisant, les enfants âgés de 3 ans et plus soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes,
- tenir compte des conditions particulières de circulation des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées.";
6) Les articles suivants sont insérés:
"Article 6 bis
Les États membres peuvent, après accord de la Commission, accorder des exemptions temporaires autres que celles prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre le transport, dans le respect de la réglementation de l'État membre concerné et pour des opérations de transport local, notamment pour des transports scolaires, dans les véhicules des catégories M2 et M3, d'un nombre d'enfants assis supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de ceintures.
La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder cinq ans à partir du 9 mai 2003.