Directive 2003/90/CE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0090-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2003).

TexteDirective 2003/90/CE
IntituléANNEXE V
RattachementDirective 2003/90/CE
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02003L0090-20260701)
RéférenceAnnexe V de la directive 2003/90/CEEUR-Lex →

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique

1. L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12.

2. Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.

3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:

a) sous la supervision de l’autorité compétente dans les locaux d’obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;

b) dans des conditions à faible consommation d’intrants et avec des traitements minimaux;

c) dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.

Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT.

4. L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0090-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).