Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2026.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0090-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2003).

ActeDirective 2003/90/CE
Adopté le6 octobre 2003
VersionConsolidée au 01/07/2026
Contenu8 articles, 8 considérants, 5 annexes
CELEX02003L0090-20260701
RéférenceDirective 2003/90/CE, consolidée au 01/07/2026EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 72/180/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles(2), modifiée par la directive 2002/8/CE(3), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.

(2)

(2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003(5).

(3)

(3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens.

(4)

(4) La directive 72/180/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où des principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces.

(5)

(5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres.

(6)

(6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale est applicable aux espèces ne relevant pas de la présente directive.

(7)

(7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/180/CEE.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, de variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:

a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité («Protocols for distincness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité», formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques

3. En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe III, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, de la directive.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques.

Article 2

Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.

Article 4

La directive 72/180/CEE de la Commission est abrogée.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

1. Dans les cas où, à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, une variété n'a pas été admise à l'inclusion dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et où des examens officiels ont été entamés avant cette date selon les dispositions, soit

a) de la directive 72/180/CEE, soit

b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce,

la variété en question est réputée conforme aux dispositions de la présente directive.

2. Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les cas où les examens mènent à la conclusion que la variété est conforme aux dispositions arrêtées, soit

a) par la directive 72/180/CEE, soit

b) par les principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVVLe texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu). — Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

| Nom scientifique | Nom commun | Protocole de l’OCVV

| Dactylis glomerata L. | Dactyle | TP 31/1 du 25.3.2021

| Festuca arundinacea Schreb. | Fétuque élevée | TP 39/1 du 1.10.2015

| Festuca filiformis Pourr. | Fétuque ovine à feuilles menues | TP 67/1 du 23.6.2011

| Festuca ovina L. | Fétuque ovine | TP 67/1 du 23.6.2011

| Festuca pratensis Huds. | Fétuque des prés | TP 39/1 du 1.10.2015

| Festuca rubra L. | Fétuque rouge | TP 67/1 du 23.6.2011

| Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. | Fétuque ovine durette | TP 67/1 du 23.6.2011

| Lolium multiflorum Lam. | Ray-grass italien | TP 4/2 du 19.3.2019

| Lolium perenne L. | Ray-grass anglais | TP 4/2 du 19.3.2019

| Lolium × hybridum Hausskn. | Ray-grass hybride | TP 4/2 du 19.3.2019

| Medicago sativa L. | Luzerne | TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

| Medicago × varia T. Martyn | Luzerne bigarrée | TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

| Phleum nodosum L. | Fléole noueuse | TP 34/1 du 22.12.2021

| Phleum pratense L. | Fléole | TP 34/1 du 22.12.2021

| Pisum sativum L. (partim) | Pois fourrager | TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020

| Poa pratensis L. | Pâturin des prés | TP 33/1 du 15.3.2017

| Trifolium pratense L. | Trèfle violet | TP 5/1 rév. du 13.2.2025

| Vicia faba L. | Féverole | TP 8/1 du 19.3.2019

| Vicia sativa L. | Vesce commune | TP 32/1 du 19.4.2016

| Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb. | Chou-navet ou rutabaga | TP 89/1 rév. du 23.4.2025

| Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. | Chou fourrager (chou moellier) | TP 90/2 du 23.4.2025

| Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. viridis L. | Chou fourrager (chou cavalier) | TP 90/2 du 23.4.2025

| Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Radis oléifère | TP 178/1 du 15.3.2017

| Brassica napus L. (partim) | Colza | TP 36/4 du 31.3.2025

| Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Navette | TP 185/1 du 31.3.2025

| Cannabis sativa L. | Chanvre | TP 276/2 rév. du 30.12.2022

| Glycine max (L.) Merr. | Fève de soja | TP 80/1 du 15.3.2017

| Gossypium spp. | Coton | TP 88/2 du 11.12.2020

| Helianthus annuus L. | Tournesol | TP 81/1 du 31.10.2002

| Linum usitatissimum L. | Lin textile/lin oléagineux | TP 57/2 du 19.3.2014

| Sinapis alba L. | Moutarde blanche | TP 179/1 du 15.3.2017

| Avena nuda L. | Avoine nue | TP 20/3 du 6.3.2020

| Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) | Avoine cultivée et avoine byzantine | TP 20/3 du 6.3.2020

| Hordeum vulgare L. | Orge | TP 19/5 du 19.3.2019

| Oryza sativa L. | Riz | TP 16/4 du 23.5.2025

| Secale cereale L. | Seigle | TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022

| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Sorgho | TP 122/1 du 19.3.2019

| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Sorgho du Soudan | TP 122/1 du 19.3.2019

| Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor subsp. bicolor et de Sorghum bicolor subsp. drummondii | TP 122/1 du 19.3.2019

| ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale | TP 121/3 rectif. du 27.4.2022

| Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Froment (blé) | TP 3/5 du 19.3.2019

| Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Blé dur | TP 120/3 du 19.3.2014

| Zea mays L. (partim) | Maïs | TP 2/3 du 11.3.2010

| Solanum tuberosum L. | Pomme de terre | TP 23/4 du 28.11.2023

Annexe II

ANNEXE II — Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOVLe texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’UPOV (www.upov.int). — Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’UPOV (www.upov.int).

| Nom scientifique | Nom commun | Principe directeur de l’UPOV

| Beta vulgaris L. | Betterave fourragère | TG/150/3 du 4.11.1994

| Agrostis canina L. | Agrostide des chiens | TG/30/6 du 12.10.1990

| Agrostis gigantea Roth | Agrostide géante | TG/30/6 du 12.10.1990

| Agrostis stolonifera L. | Agrostide stolonifère | TG/30/6 du 12.10.1990

| Agrostis capillaris L. | Agrostide commune | TG/30/6 du 12.10.1990

| Bromus catharticus Vahl | Brome cathartique | TG/180/3 du 4.4.2001

| Bromus sitchensis Irin. | Brome | TG/180/3 du 4.4.2001

| ×Festulolium Asch. et Graebn. | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium | TG/243/1 du 9.4.2008

| Lotus corniculatus L. | Lotier corniculé | TG/193/1 du 9.4.2008

| Lupinus albus L. | Lupin blanc | TG/66/4 du 31.3.2004

| Lupinus angustifolius L. | Lupin à feuilles étroites | TG/66/4 du 31.3.2004

| Lupinus luteus L. | Lupin jaune | TG/66/4 du 31.3.2004

| Medicago doliata Carmign. | Luzerne à fruits épineux | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago italica (Mill.) Fiori | Luzerne sombre | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | Luzerne littorale/luzerne des rivages | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago lupulina L. | Minette | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago murex Willd. | Luzerne à fruit rond/luzerne murex | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago polymorpha L. | Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago rugosa Desr. | Luzerne plissée/luzerne rugueuse | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago scutellata (L.) Mill. | Luzerne à écussons | TG/228/1 du 5.4.2006

| Medicago truncatula Gaertn. | Luzerne tronquée | TG/228/1 du 5.4.2006

| Trifolium repens L. | Trèfle blanc | TG/38/7 du 9.4.2003

| Trifolium subterraneum L. | Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur | TG/170/3 du 4.4.2001

| Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacélie à feuilles de tanaisie | TG/319/1 du 5.4.2017

| Arachis hypogaea L. | Arachide | TG/93/4 du 9.4.2014

| Brassica juncea (L.) Czern. | Moutarde brune | TG/335/1 du 17.12.2020

| Carthamus tinctorius L. | Carthame | TG/134/4 du 24.10.2023

| Papaver somniferum L. | Pavot | TG/166/4 du 9.4.2014

Annexe III

ANNEXE III — CARACTÈRES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION

1. Rendement.

2. Résistance aux organismes nuisibles.

3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.

4. Caractères de qualité.

Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.

Annexe IV

ANNEXE IV

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique

1. Règle générale

Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique:

1. 1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;

1. 2. en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:

a) ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;

b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.

2. Dérogation aux protocoles techniques

2. 1. Orge

Pour les variétés appartenant à l’espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 5Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes

OCVV no 10Épi: glaucescence

OCVV no 12Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure

OCVV no 16Épillets stériles: port

OCVV no 17Épi: forme

OCVV no 20Barbe: longueur

OCVV no 21Rachis: longueur du premier article

OCVV no 22Rachis: incurvation du premier article

OCVV no 23Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain

OCVV no 25Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure

2. 2. Maïs

Pour les variétés appartenant à l’espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 1Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 2Première feuille: forme de l’apex

OCVV no 8Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l’exclusion de la base

OCVV no 9Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères

OCVV no 10Panicule: angle entre l’axe central et les ramifications latérales

OCVV no 11Panicule: courbure des ramifications latérales

OCVV no 15Tige: pigmentation anthocyanique des racines d’ancrage

OCVV no 16Panicule: densité des épillets

OCVV no 17Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 18Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds

OCVV no 19Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau inférieur

OCVV no 20Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau supérieur

OCVV no 21Panicule: longueur du rameau

2. 3. Seigle

Pour les variétés appartenant à l’espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 4Coléoptile: longueur

OCVV no 5Première feuille: longueur de la gaine

OCVV no 6Première feuille: longueur du limbe

OCVV no 8Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 10Avant-dernière feuille: longueur du limbe

OCVV no 11Avant-dernière feuille: largeur du limbe

OCVV no 12Épi: glaucescence

OCVV no 13Tige: pilosité au-dessous de l’épi

2. 4. Froment (blé)

Pour les variétés appartenant à l’espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 6Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9Dernière feuille: glaucescence du limbe

OCVV no 10Épi: glaucescence

OCVV no 11Tige: glaucescence du col de l’épi

OCVV no 20Épi: forme en vue de profil

OCVV no 21Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe

OCVV no 22Glume inférieure: largeur de la troncature

OCVV no 23Glume inférieure: forme de la troncature

OCVV no 24Glume inférieure: longueur du bec

OCVV no 25Glume inférieure: forme du bec

OCVV no 26Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne

Annexe V

ANNEXE V

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique

1. L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12.

2. Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.

3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:

a) sous la supervision de l’autorité compétente dans les locaux d’obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;

b) dans des conditions à faible consommation d’intrants et avec des traitements minimaux;

c) dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.

Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT.

4. L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0090-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).