Directive 2003/91/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0091-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/10/2003).

TexteDirective 2003/91/CE
RattachementDirective 2003/91/CE
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02003L0091-20260701)
Référencearticle 6 de la directive 2003/91/CEEUR-Lex →

1. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:

a) de la directive 72/168/CEE, ou

b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,

les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:

a) dans la directive 72/168/CEE, ou

b) dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0091-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).