Considérants (8)
(1)(1) La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes(3), modifiée par la directive 2002/8/CE(4), a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des États membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.
(2)(2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003(6).
(3)(3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens.
(4)(4) La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés. L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces.
(5)(5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des États membres.
(6)(6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques. La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive.
(7)(7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
1. Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:
a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité («Protocols for distinctness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité», formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques
Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
La directive 72/168/CEE est abrogée.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
1. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:
a) de la directive 72/168/CEE, ou
b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,
les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:
a) dans la directive 72/168/CEE, ou
b) dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I — Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVVLe texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu). — Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).
| Nom scientifique | Nom commun | Protocole de l’OCVV
| Allium cepa L. (groupe Cepa) | Oignon et échalion | TP 46/2 du 1.4.2009
| Allium cepa L. (groupe Aggregatum) | Échalote | TP 46/2 du 1.4.2009
| Allium fistulosum L. | Ciboule | TP 161/1 du 11.3.2010
| Allium porrum L. | Poireau | TP 85/2 du 1.4.2009
| Allium sativum L. | Ail | TP 162/2 du 30.5.2023
| Allium schoenoprasum L. | Ciboulette | TP 198/2 du 11.3.2015
| Apium graveolens L. | Céleri | TP 82/1 du 13.3.2008
| Apium graveolens L. | Céleri-rave | TP 74/1 du 13.3.2008
| Asparagus officinalis L. | Asperge | TP 130/2 rév. du 3.1.2025
| Beta vulgaris L. | Betterave rouge, y compris Cheltenham beet | TP 60/1 du 1.4.2009
| Beta vulgaris L. | Poirée, bette à cardes | TP 106/2 du 14.4.2021
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou frisé | TP 90/2 du 23.4.2025
| Brassica oleracea L. | Chou-fleur | TP 45/2 rév. 3 du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Brocolis (à jets ou calabrais) | TP 151/2 rév. 3 rectif. du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Chou de Bruxelles | TP 54/2 rév. 2 du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Chou-rave | TP 65/2 rév. du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Chou de Milan | TP 48/3 rév. 3 du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Chou pommé (chou blanc et chou rouge) | TP 48/3 rév. 3 du 11.4.2024
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou palmier | TP 90/2 du 23.4.2025
| Brassica oleracea L. | Groupe du chou tronchuda (chou portugais) | TP 90/2 du 23.4.2025
| Brassica rapa L. | Chou chinois | TP 105/2 du 23.4.2025
| Capsicum annuum L. | Piment ou poivron | TP 76/3 du 31.3.2025
| Cichorium endivia L. | Chicorée frisée et scarole | TP 118/3 du 19.3.2014
| Cichorium intybus L. | Chicorée industrielle | TP 172/2 rév. du 28.1.2025
| Cichorium intybus L. | Chicorée sauvage | TP 154/2 rév. du 31.3.2023
| Cichorium intybus L. | Chicorée witloof, endive ou chicon | TP 173/2 du 21.3.2018
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | Pastèque | TP 142/2 rév. 3 du 29.2.2024
| Cucumis melo L. | Melon | TP 104/2 rév. 3 du 31.3.2025
| Cucumis sativus L. | Concombre et cornichon | TP 61/2 rév. 3 du 3.1.2025
| Cucurbita maxima Duchesne | Potiron | TP 155/1 du 11.3.2015
| Cucurbita pepo L. | Courgette | TP 119/1 rév. 2 du 31.3.2025
| Cynara cardunculus L. | Artichaut et cardon | TP 184/2 rév. du 6.3.2020
| Daucus carota L. | Carotte et carotte fourragère | TP 49/3 rectif. du 13.3.2008
| Foeniculum vulgare Mill. | Fenouil | TP 183/2 du 14.4.2021
| Lactuca sativa L. | Laitue | TP 13/6 rév. 5 du 3.1.2025
| Solanum lycopersicum L. | Tomate | TP 44/5 du 23.4.2025
| Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | Persil | TP 136/1 rectif. du 21.3.2007
| Phaseolus coccineus L. | Haricot d’Espagne | TP 9/1 du 21.3.2007
| Phaseolus vulgaris L. | Haricot nain et haricot à rames | TP 12/4 du 27.2.2013
| Pisum sativum L. (partim) | Pois ridé, pois rond et mange-tout | TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020
| Raphanus sativus L. | Radis, radis noir | TP 64/2 rév. 2 du 29.2.2024
| Rheum rhabarbarum L | Rhubarbe | TP 62/1 du 19.4.2016
| Scorzonera hispanica L. | Scorsonère | TP 116/1 du 11.3.2015
| Solanum melongena L. | Aubergine | TP 117/1 du 13.3.2008
| Spinacia oleracea L. | Épinard | TP 55/5 rév. 5 du 23.4.2025
| Valerianella locusta (L.) Laterr. | Mâche | TP 75/2 rév. du 29.2.2024
| Vicia faba L. (partim) | Fève | TP 206/1 du 25.3.2004
| Zea mays L. (partim) | Maïs doux et maïs à éclater | TP 2/3 du 11.3.2010
| Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum pimpinellifolium L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner | Porte-greffes de tomates | TP 294/1 rév. 6 du 29.2.2024
| Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne | Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes | TP 311/1 du 15.3.2017
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV
| Nom scientifique | Nom commun | Principe directeur de l’UPOV
| Brassica rapa L. | Navet | TG/37/11 du 23.9.2022
|
ANNEXE III
PARTIE A
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa
Carotte
Chou-rave
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique
1. Règle générale
Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:
1. 1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;
1. 2. en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:
a) ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;
b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.
2. Dérogation aux protocoles techniques
2. 1. Carotte
Pour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
OCVV no 4Feuille: division
OCVV no 5Feuille: intensité de la couleur verte
OCVV no 19Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total
OCVV no 20Racine: couleur du cœur
OCVV no 21À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur
OCVV no 28Racine: époque de coloration de l’extrémité
OCVV no 29Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison
2. 2. Chou-rave
Pour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:
OCVV no 2Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons
OCVV no 6Pétiole: port
OCVV no 8Limbe: longueur
OCVV no 9Limbe: largeur
OCVV no 10Limbe: forme de l’apex
OCVV no 11Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)
OCVV no 12Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
OCVV no 13Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)
OCVV no 14Limbe: forme en coupe transversale
OCVV no 19Rave: nombre de feuilles intérieures.