Règlement (CE) n° 147/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02003R0147-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).

TexteRèglement (CE) n° 147/2003
RattachementRèglement (CE) n° 147/2003
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02003R0147-20240913)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 147/2003EUR-Lex →

1. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ni à la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage:

a) du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires;

b) du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS);

c) de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;

d) de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.

2. Par dérogation à l’article 1er, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou autoriser une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage des États membres fédérés et des gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou de sociétés de sécurité privées agréées opérant en Somalie, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables;

b) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.

3. Les notifications visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comportent:

a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;

b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;

c) la date et le lieu de livraison envisagés; et

d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.

4. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

c) l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0147-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).