Considérants (6)
(1)(1) Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 733 (1992), imposant un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé "embargo sur les armes").
(2)(2) Le 19 juin 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1356 (2001), autorisant certaines exemptions à l'embargo sur les armes.
(3)(3) Le 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1425 (2002), qui étend l'embargo sur les armes en interdisant la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires.
(4)(4) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions pertinentes du Conseil de sécurité en oeuvre dans la mesure où le territoire de la Communauté européenne est concerné. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.
(5)(5) Il convient que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopèrent avec le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 733 (1992), notamment en lui fournissant des informations.
(6)(6) Il convient de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est, en outre, souhaitable que des sanctions frappant les violations du présent règlement puissent être imposées à compter de la date de son entrée en vigueur et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque de ses dispositions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;
b) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
Note : JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «assistance technique»: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale;
b) «financement ou aide financière»: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
c) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab;
d) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les opérations visées à l'article 1er.
1. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ni à la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage:
a) du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires;
b) du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS);
c) de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;
d) de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.
2. Par dérogation à l’article 1er, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou autoriser une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage des États membres fédérés et des gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou de sociétés de sécurité privées agréées opérant en Somalie, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables;
b) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.
3. Les notifications visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comportent:
a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;
b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;
c) la date et le lieu de livraison envisagés; et
d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.
4. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec:
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;
c) l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.
1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières.
3. De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.
4. Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.
5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.
Note : JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.
Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.
1. Il est interdit:
a) d’importer du charbon de bois dans l’Union:
i) s’il est originaire de Somalie; ou
ii) s’il a été exporté de Somalie;
b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays;
c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays;
d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et
e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
2. Aux fins du présent article, «charbon de bois» s’entend des produits énumérés à l’annexe II.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat ou au transport de charbon de bois exporté de Somalie avant le 22 février 2012.
1. Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.
2. Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.
3. Avant de vendre, d’exporter, de fournir ou de transférer à la Somalie les articles énumérés à l’annexe III, l’État membre concerné informe le gouvernement de la République fédérale de Somalie. En outre, il notifie la vente, la fourniture ou le transfert, au plus tard 15 jours ouvrables après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, au gouvernement de la République fédérale de Somalie et au comité des sanctions.
4. Les notifications au titre du paragraphe 3 sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:
a) l’utilisation prévue de l’article ou des articles;
b) l’utilisateur final;
c) les caractéristiques techniques;
d) la quantité d’articles; et
e) le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.
Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité du Conseil de sécurité mentionné à l'article 3, paragraphe 1, tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute autorisation ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission modifie l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient se révéler nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) no 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia.
2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.
Note : JO L 194 du 23.7.2002, p. 1.
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe I ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Le présent règlement s'applique:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et
— à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE I
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
https://www.fid.gov.lv/en
LITUANIE
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://smb.gov.mt/
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu.
ANNEXE II
Produits correspondant à la définition de «charbon de bois»
| Code SH | Désignation
| 4402 | Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
ANNEXE III
Liste des articles visés à l’article 3 quater
1. Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 3 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2. «Technologie» «nécessaire» à la «production» ou à l’«utilisation» des articles mentionnés aux points 1 et 3. [Les définitions des termes «technologie», «nécessaire», «production» et «utilisation» sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.]
3. Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
| Nom de la substance | Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS) | Code de la nomenclature combinée (NC)
| Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux «matières énergétiques» visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne | 55-63-0 | ex29209070
| Acide nitrique | 7697-37-2 | ex2808
| Acide sulfurique | 7664-93-9 | ex2807
ANNEXE IV
Liste des articles visés à l’article 3, paragraphe 2, point a)
1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).
2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades).
3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles.
5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage.
6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires.
7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
8. «Navires» et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. («Navire» s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)
9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).
ANNEXE V
Liste des articles visés à l’article 3, paragraphe 2, point b)
1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.
2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères) et canons sans recul, et leurs munitions.
3. Matériel de vision.
4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.
5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.
6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.