Règlement (CE) n° 147/2003 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02003R0147-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2003).

TexteRèglement (CE) n° 147/2003
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CE) n° 147/2003
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02003R0147-20240913)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 147/2003EUR-Lex →

Liste des articles visés à l’article 3, paragraphe 2, point b)

1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.

2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères) et canons sans recul, et leurs munitions.

3. Matériel de vision.

4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.

5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0147-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).