1. Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.
2. Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.
3. Avant de vendre, d’exporter, de fournir ou de transférer à la Somalie les articles énumérés à l’annexe III, l’État membre concerné informe le gouvernement de la République fédérale de Somalie. En outre, il notifie la vente, la fourniture ou le transfert, au plus tard 15 jours ouvrables après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, au gouvernement de la République fédérale de Somalie et au comité des sanctions.
4. Les notifications au titre du paragraphe 3 sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:
a) l’utilisation prévue de l’article ou des articles;
b) l’utilisateur final;
c) les caractéristiques techniques;
d) la quantité d’articles; et
e) le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.