Règlement (CE) n° 147/2003 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 147/2003
RattachementRèglement (CE) n° 147/2003
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32003R0147)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 147/2003EUR-Lex →

(4) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions pertinentes du Conseil de sécurité en oeuvre dans la mesure où le territoire de la Communauté européenne est concerné. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).