(6) Il convient de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est, en outre, souhaitable que des sanctions frappant les violations du présent règlement puissent être imposées à compter de la date de son entrée en vigueur et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque de ses dispositions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 147/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 147/2003
RattachementRèglement (CE) n° 147/2003
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32003R0147)
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