Règlement (CE) n° 147/2003 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 147/2003
RattachementRèglement (CE) n° 147/2003
Versionacte d'origine du 27/01/2003 (CELEX 32003R0147)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 147/2003EUR-Lex →

(5) Il convient que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopèrent avec le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 733 (1992), notamment en lui fournissant des informations.

Aller plus loin

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