(1) Il convient de veiller à ce que les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts(1) permettent à tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) satisfaisant aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley d'y participer. Il apparaît, par conséquent, nécessaire de changer la définition de participant énoncée à l'article 2 dudit règlement, ainsi que les conditions régissant l'insertion dans la liste de participants contenue dans l'annexe II dudit règlement.
Règlement (CE) n° 254/2003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 254/2003
RattachementRèglement (CE) n° 254/2003
Versionacte d'origine du 11/02/2003 (CELEX 32003R0254)
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