Considérants (3)
(1)(1) Il convient de veiller à ce que les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts(1) permettent à tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) satisfaisant aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley d'y participer. Il apparaît, par conséquent, nécessaire de changer la définition de participant énoncée à l'article 2 dudit règlement, ainsi que les conditions régissant l'insertion dans la liste de participants contenue dans l'annexe II dudit règlement.
(2)(2) La Communauté et tous les autres participants mentionnés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2368/2002 ont satisfait aux exigences du système de certification du processus de Kimberley, de telle manière que la pleine application de l'ensemble des dispositions de ce règlement n'entraînera aucune perturbation grave du commerce international de diamants bruts.
(3)(3) Des garanties suffisantes ont été apportées, qui permettent d'avancer que ces dispositions seront respectées d'ici le 1er février 2003. La suspension de l'applicabilité desdites dispositions devrait, en conséquence, être levée à cette date, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n° 2368/2002 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) 'participant', tout État, toute organisation d'intégration économique régionale, tout membre de l'OMC ou tout territoire douanier distinct qui satisfait aux prescriptions du système de certification du processus de Kimberley, en a informé la présidence dudit système et fait partie de la liste figurant à l'annexe II;"
2) l'article 20 est remplacé par le texte suivant:
"Article 20
Sur la base des informations pertinentes fournies par la présidence du système de certification du processus de Kimberley et/ou des participants à ce système, la Commission peut modifier la liste des participants et de leurs autorités compétentes.";
3) à l'article 29, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 s'appliquent à compter du 1er février 2003."
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.