Règlement (CE) n° 261/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 261/2003
RattachementRèglement (CE) n° 261/2003
Versionacte d'origine du 12/02/2003 (CELEX 32003R0261)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 261/2003EUR-Lex →

(2) La directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions fixées dans cette directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de la directive. L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).