(2) La directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions fixées dans cette directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de la directive. L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.
Règlement (CE) n° 261/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 261/2003
RattachementRèglement (CE) n° 261/2003
Versionacte d'origine du 12/02/2003 (CELEX 32003R0261)
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