Article 1
La préparation mentionnée à l'annexe I, appartenant au groupe des «enzymes», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02003R0261-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2003).
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé requiert une autorisation de la Communauté conformément à l'article 4 de la directive.
(2) La directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions fixées dans cette directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de la directive. L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.
(3) De nouvelles données ont été soumises par les entreprises productrices pour étayer la demande d'extension à de nouvelles catégories d'animaux de l'autorisation des deux préparations d'enzymes présentées dans les annexes I et II du présent règlement, qui sont répertoriées sous les numéros 50 et 51 dans les annexes de la directive 70/524/CEE.
(4) Il résulte de l'évaluation des demandes d'autorisation soumises en ce qui concerne le nouvel usage des préparations d'enzymes présentées aux annexes I et II que les conditions mentionnées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE sont remplies et que les extensions d'utilisation peuvent donc être autorisées à titre provisoire pour une période de quatre ans.
(5) L'évaluation des demandes montre également que certaines précautions doivent être prises pour éviter l'exposition des travailleurs aux additifs présentés dans les annexes I et II. Cette protection devra être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(6) Le comité scientifique de l'alimentation des animaux a émis des avis favorables sur la sécurité de ces préparations, dans les conditions exposées dans les annexes du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation mentionnée à l'annexe I, appartenant au groupe des «enzymes», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 50 |
6-phytase
EC 3.1.3.26
| Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) ayant une activité minimale de: | Truies | — | 750 FYT | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 750-1 000 FYT
3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine
| 1.2.2007
|
enrobé:
2 500 FYT/g
| —
|
liquide:
5 000 FYT/g
| —