(4) Il résulte de l'évaluation des demandes d'autorisation soumises en ce qui concerne le nouvel usage des préparations d'enzymes présentées aux annexes I et II que les conditions mentionnées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE sont remplies et que les extensions d'utilisation peuvent donc être autorisées à titre provisoire pour une période de quatre ans.
Règlement (CE) n° 261/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 261/2003
RattachementRèglement (CE) n° 261/2003
Versionacte d'origine du 12/02/2003 (CELEX 32003R0261)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.