1. Aux fins de la mise en œuvre des préférences tarifaires fixées dans l'accord:
a) on entend par «droit NPF» le droit visé à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87. Cette expression ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87;
b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem, ou
b) 2 euros ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.
3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Pour les produits inclus dans les catégories «PE» et «DS» de l'annexe I de l'accord, la réduction préférentielle ne s'applique qu'au droit ad valorem et conformément à l'annexe I de l'accord. Lorsque les droits de douane se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à tous et conformément à l'annexe I de l'accord.