Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0312-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2003).

ActeRèglement (CE) n° 312/2003
Adopté le18 février 2003
VersionConsolidée au 01/07/2013
Contenu8 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02003R0312-20130701
RéférenceRèglement (CE) n° 312/2003, consolidée au 01/07/2013EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part(1), ci-après dénommé "l'accord", fixe les préférences tarifaires applicables aux produits originaires du Chili en vertu de l'annexe III de l'accord.

(2)

(2) La décision 2002/979/CE(2) du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord prévoit que les préférences tarifaires fixées dans l'accord soient appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de celui-ci.

(3)

(3) Les taux de base servant au calcul des réductions tarifaires sont ceux fixés à l'annexe I de l'accord.

(4)

(4) Les mêmes méthodes de calcul devraient être appliquées aux taux de droit ad valorem et spécifiques, sauf dans les cas prévus par l'article 71, paragraphes 2 et 3, de l'accord.

(5)

(5) L'accord prévoit que certains produits originaires du Chili peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls. Dès lors, il y a lieu de spécifier les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume, les droits applicables et les méthodes de calcul des réductions.

(6)

(6) Il convient de prévoir que les contingents tarifaires doivent être gérés, en règle générale, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3). Les contingents tarifaires ouverts pour certains produits doivent être gérés selon un système reposant sur des licences d'importation et d'exportation et cette gestion doit être effectuée par la Commission.

(7)

(7) Les codes mentionnés dans le présent règlement sont ceux de la nomenclature combinée de 2003, fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(4). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC adoptées après 2002 ne doivent pas entraîner de changements de fond pour les accords ou autres actes conclus entre la Communauté et le Chili. Il convient donc de prévoir que les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe des règlements à la suite de modifications de la nomenclature combinée puissent être adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). Il y a également lieu de prévoir que la même procédure soit appliquée à l'adoption de modifications et d'adaptations techniques de l'annexe des règlements requises à la suite de modifications apportées à l'accord, de décisions prises dans le cadre de celui-ci ou de la conclusion d'autres accords entre les parties.

(8)

(8) Il convient, pour lutter contre la fraude, de prévoir que les importations préférentielles dans la Communauté soient soumises à surveillance, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Aux fins de la mise en œuvre des préférences tarifaires fixées dans l'accord:

a) on entend par «droit NPF» le droit visé à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87. Cette expression ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87;

b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.

2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem, ou

b) 2 euros ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.

3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Pour les produits inclus dans les catégories «PE» et «DS» de l'annexe I de l'accord, la réduction préférentielle ne s'applique qu'au droit ad valorem et conformément à l'annexe I de l'accord. Lorsque les droits de douane se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à tous et conformément à l'annexe I de l'accord.

Article 2

1. La Commission ouvre des contingents tarifaires annuels pour les produits originaires du Chili désignés à l'annexe. Les droits de douane applicables à ces produits sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires spécifiés dans cette annexe.

2. Les réductions de droits fixées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine chilienne, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires prévus par l'annexe.

3. Les contingents tarifaires fixés dans l'annexe sont ouverts chaque année pour une période de douze mois débutant le 1er janvier. Toutefois, en 2003, le volume de ces contingents est réduit d'un douzième par mois civil écoulé avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf pour le contingent visé à l'article 4, paragraphe 2.

4. Lorsqu'un contingent tarifaire couvre une des catégories de produits concernées par le démantèlement tarifaire définies à l'annexe I de l'accord, il prend fin lorsque le droit préférentiel est complètement éliminé, conformément au calendrier prévu.

Article 3

1. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1921, 09.1922, 09.1923 et 09.4181 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 10 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

2. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 et 09.1930 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

3. Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1941 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er janvier 2005.

Article 4

1. À l'exception du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.4181, les contingents tarifaires prévus à l'annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2. La Commission fixe les règles de gestion du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.4181.

Article 5

Les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe du présent règlement à la suite de modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC, d'une modification de l'accord, de décisions des organismes mixtes institués en vertu de l'accord ou de la conclusion d'autres accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et le Chili sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Article 6

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, dénommé ci-après «le comité».

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la surveillance visée au paragraphe 1.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'application provisoire de certaines dispositions de l'accord.

Annexes

Annexe

ANNEXE — relative aux produits visés à l'article 2

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation |

Volume contingentaire annuel

(poids net)

|

Droit contingentaire

(% de réduction)

| 09.4181 |

020120

02013000

020220

020230

| Viandes de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 1 000 tonnes | 100

| 09.1921 |

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

160100

160241

160242

160249

| Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées; saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits; autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (de l'espèce porcine) | 3 500 tonnes | 100

| 09.1922 | 0204 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 2 000 tonnes | 100

| 09.1923 |

020711

020712

020713

020714

020724

020725

020726

020727

02073211

02073215

02073219

02073311

02073319

02073515

02073521

02073553

02073563

02073571

02073615

02073621

02073653

02073663

02073671

160231

160232

| Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de volailles; autres préparations et conserves (de dinde et de coqs et de poules) | 7 250 tonnes | 100

| 09.1924 | 0406 | Fromages et caillebotte | 1 500 tonnes | 100

| 09.1925 | 07032000 | Aulx | 581,50 tonnes | 100

| 09.1926 | 1104 | Grains de céréales autrement travaillés, à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | 1 000 tonnes | 100

| 09.1927 |

22031020

20031030

| Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés | 500 tonnes | 100

| 09.1928 | 20086019 | Cerises | 1 000 tonnes | 100

| 09.1929 | ex08061010 | Raisins de table, du 1er janvier au 14 juillet | 42 275 tonnes | 100

| 09.1930 | ex08061010 | Raisins de table, du 1er novembre au 31 décembre | 3 000 tonnes | 100

| 09.1931 |

170410

170490

| Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | 400 tonnes | 100

| 09.1932 |

180620

18063100

180632

180690

| Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | 400 tonnes | 100

| 09.1933 |

190531

190532

19059040

19059045

| Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes | 500 tonnes | 100

| 09.1934 |

03026966

03026967

03026968

03026969

| Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.), frais ou réfrigérés | 5 000 tonnes | 10

| 09.1935 |

03053030

03054100

| Filets de poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés | 40 tonnes | 10

| 09.1936 |

16041411

16041418

16041939

16042070

| Préparations et conserves de poissons | 150 tonnes | Un tiers du droit NPF

| 09.1940 |

0303 29 00

0303 78 12

0303 78 19

| Poissons congelés | 725 tonnes | 100

|

0304 20 53

0304 20 56

0304 20 58

0304 20 91

0304 20 94

0304 90 05

| Filets de poissons et autre chair de poissons, congelés

| 09.1941 | 0810 50 00 | Kiwis | 1 050 tonnes | 100

| 09.1942 | 1604 15 19 | Préparations et conserves de maquereaux | 90 tonnes | 100

| 09.1944 |

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

160100

160241

160242

160249

| Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées; saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits; autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (de l'espèce porcine) | 1 000 tonnes | 100

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