Règlement (CE) n° 312/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0312-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003R0312-20130701)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 312/2003EUR-Lex →

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la surveillance visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0312-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).