Règlement (CE) n° 312/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0312-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2003).

TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003R0312-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 312/2003EUR-Lex →

1. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1921, 09.1922, 09.1923 et 09.4181 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 10 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

2. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 et 09.1930 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

3. Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1941 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er janvier 2005.

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