(6) Il convient de prévoir que les contingents tarifaires doivent être gérés, en règle générale, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3). Les contingents tarifaires ouverts pour certains produits doivent être gérés selon un système reposant sur des licences d'importation et d'exportation et cette gestion doit être effectuée par la Commission.
Règlement (CE) n° 312/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
Versionacte d'origine du 18/02/2003 (CELEX 32003R0312)
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