1. La Commission ouvre des contingents tarifaires annuels pour les produits originaires du Chili désignés à l'annexe. Les droits de douane applicables à ces produits sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires spécifiés dans cette annexe.
2. Les réductions de droits fixées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine chilienne, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires prévus par l'annexe.
3. Les contingents tarifaires fixés dans l'annexe sont ouverts chaque année pour une période de douze mois débutant le 1er janvier. Toutefois, en 2003, le volume de ces contingents est réduit d'un douzième par mois civil écoulé avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf pour le contingent visé à l'article 4, paragraphe 2.
4. Lorsqu'un contingent tarifaire couvre une des catégories de produits concernées par le démantèlement tarifaire définies à l'annexe I de l'accord, il prend fin lorsque le droit préférentiel est complètement éliminé, conformément au calendrier prévu.