(4) Les mêmes méthodes de calcul devraient être appliquées aux taux de droit ad valorem et spécifiques, sauf dans les cas prévus par l'article 71, paragraphes 2 et 3, de l'accord.
Règlement (CE) n° 312/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
Versionacte d'origine du 18/02/2003 (CELEX 32003R0312)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.