Règlement (CE) n° 312/2003 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
Versionacte d'origine du 18/02/2003 (CELEX 32003R0312)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 312/2003EUR-Lex →

(7) Les codes mentionnés dans le présent règlement sont ceux de la nomenclature combinée de 2003, fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(4). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC adoptées après 2002 ne doivent pas entraîner de changements de fond pour les accords ou autres actes conclus entre la Communauté et le Chili. Il convient donc de prévoir que les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe des règlements à la suite de modifications de la nomenclature combinée puissent être adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). Il y a également lieu de prévoir que la même procédure soit appliquée à l'adoption de modifications et d'adaptations techniques de l'annexe des règlements requises à la suite de modifications apportées à l'accord, de décisions prises dans le cadre de celui-ci ou de la conclusion d'autres accords entre les parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).