(7) Les codes mentionnés dans le présent règlement sont ceux de la nomenclature combinée de 2003, fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(4). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC adoptées après 2002 ne doivent pas entraîner de changements de fond pour les accords ou autres actes conclus entre la Communauté et le Chili. Il convient donc de prévoir que les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe des règlements à la suite de modifications de la nomenclature combinée puissent être adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). Il y a également lieu de prévoir que la même procédure soit appliquée à l'adoption de modifications et d'adaptations techniques de l'annexe des règlements requises à la suite de modifications apportées à l'accord, de décisions prises dans le cadre de celui-ci ou de la conclusion d'autres accords entre les parties.
Règlement (CE) n° 312/2003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 312/2003
RattachementRèglement (CE) n° 312/2003
Versionacte d'origine du 18/02/2003 (CELEX 32003R0312)
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