Textes › Article 6
Règlement (CE) n° 312/2003 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R0312-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2003).
Texte Règlement (CE) n° 312/2003
Rattachement Règlement (CE) n° 312/2003
Version Consolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003R0312-20130701)
Référence article 6 du règlement (CE) n° 312/2003copier EUR-Lex →
1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, dénommé ci-après «le comité».
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0312-20130701 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).