Version d'origine : acte du 12/02/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 428/2003
RattachementRèglement (CE) n° 428/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0428)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 428/2003EUR-Lex →
Pour l'application de l'article 3:
- tout détenteur de licence est tenu de présenter cette licence à l'autorité compétente qui l'a délivrée. L'autorité considérée y porte une mention indiquant qu'une quantité additionnelle a été attribuée au détenteur de la licence, ou
- tout détenteur de licence est tenu de présenter cette licence à l'autorité compétente qui l'a délivrée. L'autorité considérée annule la licence et en délivre une nouvelle. Les quantités mentionnées sur cette dernière comprendront dans ce cas celles qui ont été annulées, majorées de la quantité additionnelle prévue à l'article 3. Les produits ayant déjà été mis en libre pratique seront déduits, ou
- l'autorité compétente délivre une licence supplémentaire pour les quantités additionnelles mentionnées à l'article 3.
L'apposition d'une mention sur la licence existante et la délivrance de nouvelles licences sont des actes effectués à titre gratuit et certifiés par l'autorité compétente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.