Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) n° 1995/2001 de la Commission(5) détermine les quantités à attribuer aux importateurs au titre des contingents quantitatifs applicables en 2002 à certains produits originaires de la République populaire de Chine.
(2)(2) Le règlement (CE) n° 2077/2002 de la Commission(6) détermine les quantités à attribuer aux importateurs au titre des contingents quantitatifs applicables en 2003 à certains produits originaires de la République populaire de Chine.
(3)(3) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays(7) prévoit que la Commission fixe les modalités d'attribution des quantités additionnelles en 2002 et 2003 par suite du relèvement de contingent opéré en vertu de son annexe II et un délai approprié pour leur utilisation.
(4)(4) Il convient, par conséquent, d'établir des procédures administratives simples permettant aux importateurs communautaires d'importer les quantités additionnelles prévues conformément au règlement (CE) n° 427/2003.
(5)(5) Les mesures introduites par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la gestion des contingents, institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Tout importateur ayant détenu une licence d'importation délivrée pour 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1995/2001 pour des produits relevant des codes SH/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11, 6404 19 10 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 10,25 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence. Tout importateur ayant détenu une licence d'importation délivrée pour 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1995/2001 pour des produits relevant des codes SH/NC 6403 51 et 6403 59 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 15,5 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence. Tout importateur ayant détenu une licence d'importation délivrée pour 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1995/2001 pour des produits relevant des codes SH/NC 6911 10 et 6912 00 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 32,25 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence.
L'autorité compétente délivre une licence supplémentaire pour les quantités additionnelles mentionnées à l'article 1er.
La licence supplémentaire est valable jusqu'au 31 décembre 2003 et est délivrée à titre gratuit et certifiée par l'autorité compétente.
Tout importateur qui détient une licence d'importation délivrée pour 2003 en vertu du règlement (CE) n° 2077/2002 pour des produits relevant des codes SH/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11, 6404 19 10 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 21,28 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence. Tout importateur qui détient une licence d'importation délivrée pour 2003 en vertu du règlement (CE) n° 2077/2002 pour des produits relevant des codes SH/NC 6403 51 et 6403 59 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 32,83 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence. Tout importateur qui détient une licence d'importation délivrée pour 2003 en vertu du règlement (CE) n° 2077/2002 pour des produits relevant des codes SH/NC 6911 10 et 6912 00 est autorisé à importer une quantité additionnelle de 52,09 % par rapport à la quantité mentionnée dans sa licence.
Pour l'application de l'article 3:
- tout détenteur de licence est tenu de présenter cette licence à l'autorité compétente qui l'a délivrée. L'autorité considérée y porte une mention indiquant qu'une quantité additionnelle a été attribuée au détenteur de la licence, ou
- tout détenteur de licence est tenu de présenter cette licence à l'autorité compétente qui l'a délivrée. L'autorité considérée annule la licence et en délivre une nouvelle. Les quantités mentionnées sur cette dernière comprendront dans ce cas celles qui ont été annulées, majorées de la quantité additionnelle prévue à l'article 3. Les produits ayant déjà été mis en libre pratique seront déduits, ou
- l'autorité compétente délivre une licence supplémentaire pour les quantités additionnelles mentionnées à l'article 3.
L'apposition d'une mention sur la licence existante et la délivrance de nouvelles licences sont des actes effectués à titre gratuit et certifiés par l'autorité compétente.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.