Le règlement (CE) n° 2375/2002 est modifié comme suit.
1) à l'article 5, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles."
2) l'article 6 est supprimé;
3) l'article 9 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et la case 'oui' sont marquées d'une croix;"
b) l'alinéa suivant est inséré:"Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8."
4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93(6)."