Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) n° 2375/2002(5) de la Commission ouvre un contingent tarifaire pour l'importation de 2981600 tonnes de blé tendre de qualité basse et moyenne en provenance de pays tiers, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis d'Amérique et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada. La mise en oeuvre du contingent tarifaire a donné lieu à un certain nombre de difficultés d'ordre pratique.
(2)(2) Au cours de la première semaine de dépôt des propositions pour les importations au titre du sous-contingent III, qui couvre tous les pays tiers à l'exception des États-Unis d'Amérique et du Canada, un trop grand nombre de propositions ont été faites et ont entraîné l'épuisement des sous-contingents jusqu'au trimestre suivant dont l'ouverture est prévue le 1er avril 2003. Il importe de prendre des mesures pour réduire le trop grand nombre de propositions, notamment en harmonisant les dates des demandes dans tous les États membres lors des jours fériés nationaux et en réduisant la durée de validité des certificats d'importation.
(3)(3) Les dispositions relatives aux certificats d'origine, notamment celles concernant la coopération administrative avec les autorités d'exportation, se sont révélées difficiles à appliquer compte tenu du nombre potentiel de pays exportateurs concernés. Ces dispositions doivent être modifiées rétroactivement afin d'éviter toute discrimination entre les opérateurs.
(4)(4) Le règlement (CE) n° 2375/2002 doit donc être modifié en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n° 2375/2002 est modifié comme suit.
1) à l'article 5, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles."
2) l'article 6 est supprimé;
3) l'article 9 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et la case 'oui' sont marquées d'une croix;"
b) l'alinéa suivant est inséré:"Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8."
4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93(6)."
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er avril 2003, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 4, qui s'applique à compter du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.