(3) Le système bancaire de paiement électronique "Swift" doit permettre de fournir les documents probants suffisants établissant qu'un demandeur a effectué les démarches nécessaires pour effectuer le paiement de la taxe de demande sur le compte de l'Office.
Règlement (CE) n° 569/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 569/2003
RattachementRèglement (CE) n° 569/2003
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003R0569)
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