Article 1
Le règlement (CE) n° 1238/95 est modifié comme suit:
1) l'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque le paiement est considéré comme n'ayant pas été reçu par l'Office dans le délai imparti, ce délai est considéré comme ayant été respecté vis-à-vis de l'Office lorsque sont produits, dans le délai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office.";
b) le paragraphe 4 est supprimé;
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les documents probants sont considérés comme suffisants au sens du paragraphe 3 s'il est produit un justificatif d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste attestant que l'ordre de virement a été effectué. Cependant, lorsque le transfert demandé a été effectué au moyen du système bancaire de paiement électronique 'Swift', le justificatif de virement prendra la forme d'une copie du rapport 'Swift', sur laquelle un employé de la banque ou de la poste, dûment autorisé, aura apposé un cachet et sa signature.";
2) l'article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas lorsque la demande est accompagnée de documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office; l'article 4, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.";
b) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
"7. Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélèvera 300 euros sur la taxe de demande et remboursera le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.";
3) à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé 'titulaire', une taxe pour chaque année de la durée de cette protection communautaire (taxe annuelle) de 300 euros pour les années 2003 à 2005 et de 435 euros pour l'année 2006 et les années suivantes.
2. Le paiement de la taxe annuelle doit se faire:
a) en ce qui concerne la première année de la protection communautaire des obtentions végétales, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'octroi de la protection, et
b) en ce qui concerne les années suivantes de la protection communautaire des obtentions végétales, le premier jour du mois calendaire précédant celui au cours duquel la protection a été accordée.";
4) l'article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point b), cinquième tiret, l'expression "300 écus" est remplacée par "100 euros";
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Lorsqu'une demande d'inscription visée aux points b) ou c) du paragraphe 1 concerne plus d'une demande ou d'un droit enregistré, demandé ou détenu par la même personne, une seule taxe sera perçue.";
5) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;
6) l'annexe II est supprimée.