(8) Il est opportun de faire disparaître la différence entre les taxes perçues pour procéder à des inscriptions dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales et le registre des demandes. Par ailleurs, une seule taxe doit être perçue pour procéder à la même inscription dans un registre liée à une demande couvrant plus d'une obtention appartenant au même détenteur.
Règlement (CE) n° 569/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 569/2003
RattachementRèglement (CE) n° 569/2003
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003R0569)
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