(6) La réserve financière de l'Office a atteint un niveau qui dépasse le niveau nécessaire pour garantir la poursuite de son activité. Par conséquent, le montant de la taxe annuelle doit être lié à une réduction de la réserve pour la période de 2003 à 2005.
Règlement (CE) n° 569/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 569/2003
RattachementRèglement (CE) n° 569/2003
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003R0569)
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