(4) Conformément au règlement (CE) n° 2100/94, la taxe de demande est destinée à couvrir plusieurs étapes du traitement de ladite demande. L'Office doit donc rembourser un pourcentage établi de la taxe de demande lorsque, à la suite de l'examen initial de la demande, il apparaît que cette dernière n'est pas valide.
Règlement (CE) n° 569/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 569/2003
RattachementRèglement (CE) n° 569/2003
Versionacte d'origine du 28/03/2003 (CELEX 32003R0569)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.