(3) Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.
Règlement (CE) n° 694/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 694/2003
RattachementRèglement (CE) n° 694/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0694)
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