Considérants (11)
(1)(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières, pouvant survenir à la suite de l'élargissement, et doit définir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières.
(2)(2) Le règlement (CE) n° 693/2003(3) du Conseil crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) pour le transit spécifique par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës. Des modèles uniformes doivent être créés pour ces documents.
(3)(3) Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.
(4)(4) Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces normes communes à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(4).
(5)(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
(6)(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(7)(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(8)(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(7).
(9)(9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.
(10)(10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.
(11)(11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les documents facilitant le transit (FTD) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe I du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FTD.
2. Les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe II du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FRDT.
1. Des spécifications techniques pour le format numérique du FTD et du FRDT sont établies, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne:
a) les normes et méthodes techniques pour:
i) l’encodage des informations contenues dans le FTD numérique et le FRDT numérique sous la forme d’un code-barres 2D;
ii) l’image faciale;
b) les spécifications pour générer la version imprimable du FTD numérique et du FRDT numérique;
c) les autres modalités à observer pour remplir les modèles uniformes de FTD ou de FRTD.
2. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 du présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R2667]
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le FTD ou le FRTD est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce document et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les formats numériques du FTD et du FRDT visés à l’article 1er au plus tard un an après l’adoption des spécifications techniques visées à l’article 2.
L'exigence de l'insertion de la photographie visée à l'annexe I, point 2, et à l'annexe II, point 2, peut être fixée au plus tard à la fin de 2005.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT (FTD) NUMÉRIQUE
Le FTD numérique contient les champs de données suivants:
— l’État membre de délivrance,
— le nom et le prénom,
— le nom à la naissance,
— la date de naissance,
— le pays et lieu de naissance,
— le sexe,
— la nationalité,
— la nationalité à la naissance,
— la nature et le numéro du document de voyage,
— l’autorité de délivrance du document de voyage,
— la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage,
— l’autorité ayant délivré le FTD numérique, y compris sa localisation, et si cette autorité l’a délivré pour le compte d’un autre État membre,
— le lieu et la date de la décision de délivrer le FTD numérique,
— le numéro du FTD numérique,
— le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du FTD numérique est autorisé à voyager,
— la date de début et de fin de la période de validité du FTD numérique,
— le nombre d’entrées autorisées par le FTD numérique sur le territoire pour lequel le FTD est valable,
— la durée du transit autorisé par le FTD numérique,
— les remarques de l’autorité de délivrance pour indiquer toute autre information jugée nécessaire, pour autant qu’elle respecte l’article 5 du présent règlement,
— l’image facile du titulaire du FTD numérique.
ANNEXE II — DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT FERROVIAIRE (FRDT) NUMÉRIQUE
Le FRDT numérique contient les champs de données suivants:
— l’État membre de délivrance,
— le nom et le prénom,
— le nom à la naissance,
— la date de naissance,
— le pays et lieu de naissance,
— le sexe,
— la nationalité,
— la nationalité à la naissance,
— la nature et le numéro du document de voyage,
— l’autorité de délivrance du document de voyage,
— la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage,
— la date et l’heure de départ du train (première entrée),
— la date et l’heure de départ du train (deuxième entrée),
— l’autorité ayant délivré le FRDT numérique, y compris sa localisation, et si cette autorité l’a délivré pour le compte d’un autre État membre,
— le lieu et la date de la décision de délivrer le FRDT numérique,
— le numéro du FRDT numérique,
— le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du FRDT numérique est autorisé à voyager,
— la date de début et de fin de la période de validité du FRDT numérique,
— la durée du transit autorisé par le FRDT numérique,
— les remarques de l’autorité de délivrance pour indiquer toute autre information jugée nécessaire, pour autant qu’elle respecte l’article 5 du présent règlement,
— l’image facile du titulaire du FRDT numérique.