Règlement (CE) n° 694/2003 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 694/2003
RattachementRèglement (CE) n° 694/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0694)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 694/2003EUR-Lex →

(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).