(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
Règlement (CE) n° 694/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 694/2003
RattachementRèglement (CE) n° 694/2003
Versionacte d'origine du 14/04/2003 (CELEX 32003R0694)
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