(2) Antwerpsche Diamantkring CV, Beurs voor Diamanthandel CV, Diamantclub van Antwerpen CV et Vrije Diamanthandel NV ont communiqué à la Commission des informations prouvant qu'elles se sont conformées aux obligations visées à l'article 17 du règlement, notamment en adoptant un code de conduite qui sera contraignant pour l'ensemble de leurs membres.
Règlement (CE) n° 762/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 762/2003
RattachementRèglement (CE) n° 762/2003
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003R0762)
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