Article 1
L'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La Communauté et la République de Kiribati ont négocié et paraphé un accord de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
(2) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord.
(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
>TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(3).
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.