Mesures spécifiques
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002:
1) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point a), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;
b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg;
2) les navires qui exercent les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;
b) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en quantité inférieure à 100 kg;
3) les navires exerçant à la fois les activités définies à l'article 1er, point a), et les activités définies à l'article 1er, point b), et qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche en eau profonde sont autorisés à conserver à bord, à transborder ou à débarquer:
a) toute quantité de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) inférieure à 300 kg;
b) toute quantité de lingue bleue (Molva dypterigia) inférieure à 300 kg;
c) tout mélange d'espèces d'eau profonde autres que le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) et la lingue bleue (Molva dypterigia) en quantité inférieure à 100 kg.